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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-18.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.953

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hennert, dont le siège social est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Jacques Z..., demeurant rue des Vives Eaux à Boissise-le-Roi (Seine-et-Marne), 2°/ M. Yves X..., syndic, demeurant ... (Seine-et-Marne), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Z..., dont le siège est rue des Vives Eaux à Boissise-le-Roi (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Leonnet, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Hennert, de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1989) que la société Jacques Y... création (la société Jacques Y...) a donné une licence de distribution exclusive des produits de lunetterie portant la marque Jacques Y... à la société Hennert ; que la société Jacques Y... a mis fin à l'utilisation de la licence à compter du 28 mars 1980 et a accordé l'exclusivité de la distribution des lunettes portant sa marque à la société Z... ; que la société Hennert ayant continué à utiliser la marque Jacques Y..., a été déclarée responsable de contrefaçon et d'atteinte au nom commercial de Jacques Y... par un jugement du 24 septembre 1984, qui précisait que la société Hennert était en droit de commercialiser, au-delà du 28 mars 1980, des lunettes en payant redevance à la société Jacques Y... à condition de faire disparaître la dénomination Jacques Y... ; que la société Z... ayant entrepris la commercialisation des lunettes Jacques Y... à compter d'avril 1980, la société Hennert l'a assignée, ainsi que Jacques Z..., en concurrence déloyale ; que le tribunal l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Z... pour concurrence déloyale ; que, sur appel de la société Hennert, la cour d'appel de Paris a, le 15 juin 1982, confirmé partiellement le jugement, et l'a infirmé en ce qu'il avait prononcé des condamnations contre la société Hennert pour des faits antérieurs à son admission au règlement judiciaire ; que, par un deuxième arrêt en date du 7 juillet 1986, cette même cour a statué sur l'ensemble du litige, à l'exception de l'indemnisation du préjudice subi par la société Z..., à qui elle a attribué une provision et nommé un expert pour l'évaluer ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Z... à l'encontre de la société Hennert pour réparation d'un préjudice résultant de faits de concurrence déloyale antérieurs à la date de mise en règlement judiciaire de la société Hennert et en détermination du montant de la créance de la société Z... contre la société Hennert au titre de ces dommages-intérêts et fixé le préjudice subi par la société Z... par suite de la concurrence déloyale menée à son encontre par la société Hennert après le mois de septembre 1984 ; Attendu que la société Hennert critique le montant de la créance de la société Z... fixé par l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Hennert avait fait valoir que la création d'une collection, la fabrication des produits de cette collection et son lancement commercial nécessitait un délai de dix-huit mois, ce qui excluait que la société Z..., licenciée Jacques Y... à compter du 1er avril 1980 par contrat du 17 octobre 1979, ait eu un stock suffisant pour vendre les mêmes quantités de produit que la société Hennert au cours de l'exercice clos au 30 septembre 1980 ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a, d'un coté, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et, de l'autre, omis de répondre au moyen précité des conclusions d'appel de la société Hennert, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Hennert avait fait valoir, dans ces mêmes conclusions d'appel, que le taux de marge de 20,82 % préconisé par l'expert était inexact pour ne pas tenir compte des frais de création et de lancement commercial de la collection qui incombaient à la société Z..., nouvelle licenciée Jacques Y... à compter du 1er avril 1980, en retenant massivement les taux de marge de 20,82 % et 86,66 %, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a, d'un coté, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, de l'autre, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu qu'à défaut de vente des produits Jacques Y... effectuée irrégulièrement par la société Hennert, c'était la société Z..., titulaire exclusive de la concession des produits de cette marque qui aurait été appelée à satisfaire la demande et qu'il a constaté que cette société était parfaitement en mesure de le faire au regard des stocks dont elle disposait ; que la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt adoptant, dans le cadre de son pouvoir souverain, le rapport d'expertise fixant le taux de marge de 20,82 % et motivant avec précision le taux de marge de 86,66 % retenu, a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Hennert fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale faite à la société Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt définitif du 15 juin 1982 et de l'arrêt avant dire droit du 7 juillet 1986, rendus dans cette affaire, que la société Z... avait été déboutée de ses demandes en concurrence déloyale pour les faits postérieurs au règlement judiciaire de la société Hennert du 26 février 1981, et que M. X..., ès qualités, ne pouvait invoquer comme créance pour concurrence déloyale que celle résultant de faits commis entre le 28 mars 1980 et le 26 février 1981, pour lesquels d'ailleurs la mission de l'expert avait été expressément limitée ; que, dès lors, en indemnisant le préjudice de M. X..., ès qualités, pour des faits de concurrence déloyale postérieurs au 26 février 1981, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'au surplus, en condamnant la société Hennert de ce chef, sans recueillir au préalable les explications contradictoires des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, par l'arrêt précité du 15 juin 1982, la société Z... avait définitivement été déboutée de ses demandes en concurrence déloyale pour des faits postérieurs au règlement judiciaire de la société Hennert du 26 février 1981 ; qu'en la condamnant pour des faits de concurrence déloyale postérieurs à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, il appartenait à M. X..., ès qualités, de prouver que la société Hennert aurait vendu entre le 1er octobre 1984 et le 30 juin 1985 des lunettes griffées Jacques Y... ; qu'en la condamnant du chef de concurrence déloyale, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de la vente dégriffée de ces produits, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société Z... a soutenu que c'est à partir du mois de décembre 1984, c'est-à-dire d'un exercice non contrôlé par l'administrateur, puisque le concordat de la société Hennert a été homologué le 8 août 1984, que les ventes du stock Jacques Y..., prétendument démarquées, sont censées avoir été effectuées ; que, dans ses conclusions, la société Hennert a expliqué cette diminution du stock par les ventes de lunettes démarquées auxquelles elle a procédé du 4 décembre 1984 au 24 juin 1987, comme le jugement du 27 septembre 1984 l'y autorisait, et par les ventes à des soldeurs du reste de ces lunettes démarquées, préalablement introduite en comptabilité ; que la société Z... a répondu que cette comptabilité n'était pas probante et que la production d'un rapport de l'administration fiscale concernant une période antérieure à celle du litige apparaissait sans conséquence pour celui-ci ; que la cour d'appel, ainsi saisie de faits nouveaux de concurrence déloyale survenus en 1984 et que n'avaient pas eu à connaître les décisions antérieures, a retenu que l'importante diminution du stock constatée en juillet 1987, devait être attribuée à leur vente irrégulière par la société Hennert à partir de la fin de 1984 à une époque où ses activités n'étaient plus sous surveillance ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a méconnu ni les termes du litige, ni le principe de la contradiction, ni l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt, après avoir relevé que la société Hennert avait intenté une action contre la société Z..., à qui elle contestait le droit de commercialiser les produits marqués Jacques Y..., a retenu qu'elle ne pouvait dès lors, sans une imprudence extrême, omettre de se munir de toutes preuves des actes de dispositions régulières qu'elle pouvait accomplir sur son stock de produits Jacques Y..., qu'elle ne saurait prétendre qu'elle les avait vendus en solde après dégriffage sans en établir la preuve et que, faute de cette preuve, la disparition des produits Jacques Y... du stock de la société Hennert ne pouvait recevoir d'autre explication que leur vente en fraude des droits que la société Z... tenait de la concession exclusive ; que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hennert, envers M. Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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