Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres, dont le siègesocial est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Maurice Z..., demeurant à Partenay (Deux-Sèvres), ...,
2°/ de M. Jacky D..., demeurant à Parthenay (Deux-Sèvres), Chatillon-sur-Thovet, ...,
3°/ de M. Jean E..., demeurant à Latille, Vouille (Vienne), ...,
4°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant à Fanfolet, La Chapelle Baton (Deux-Sèvres), Champdeniers-Saint-Denis,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. G..., Mme H..., MM. C..., Y..., F...
B..., M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres, de Me Vuitton, avocat de MM. Z..., D... et E..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 20 décembre 1989), que, par acte sous seing privé du 8 avril 1986, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société Silbo (la société), pour une durée de six mois, un prêt de 400 000 francs, dont M. X..., gérant de la société, et MM. A..., D... et E..., associés de la société, se sont portés cautions ; que la société a été mise en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 1986 ; que la banque a assigné les cautions en paiement ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a
déclaré déchargées les cautions à l'égard de la banque sans qu'il soit possible de savoir quel est le fondement juridique retenu pour justifier cette décharge, d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des articles 1110, 1116, 1134, 1347 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la responsabilité de la banque, qu'elle soit délictuelle ou contractuelle, ne pouvait être le fondement de la décision, l'existence de la responsabilité ne pouvant être sanctionnée que par l'allocation de dommages-intérêts aux cautions et non pas par la décharge des cautions de leurs obligations à l'égard de la banque, d'où une violation des articles 1134, 1137, 1147, 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'ayant prononcé ni la nullité du prêt, ni la nullité de l'acte de cautionnement, aucune action en nullité pour vice du consentement pour dol ne pouvait justifier la décision de décharger les cautions de leurs obligations envers la banque, d'où une violation des articles 1110, 1116 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la banque avait "utilisé des fonds destinés à un crédit de campagne pour combler le solde débiteur du compte de la société Silbo", "alors que la garantie des cautions était à l'évidence subordonnée tacitement à une affectation déterminée, en l'espèce un crédit de campagne", ce dont il résultait que la condition à laquelle étaient subordonnés les cautionnements ne s'était pas réalisée ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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