Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2017
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° M 16-20.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...],
contre l'ordonnance rendue le 6 avril 2016 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, dans le litige l'opposant au département de l'Hérault, représenté par son préfet, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département de l'Hérault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 6 avril 2016, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Hérault, d'une partie de parcelle lui appartenant ;
Attendu que M. X... sollicite la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 9 mars 2015 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° M 16-20.222 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
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