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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 90-10.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.185

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 2242 D rendu le 6 décembre 1989 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° F 88-18.157 de la Ville de Paris contre un arrêt du 13 juillet 1988 de la cour d'appel de Paris rendu au profit de M. Y..., de la garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. X... ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Laonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'erreur dénoncée consiste en ce que l'arrêt, après avoir énoncé dans ses motifs que le moyen n'était pas fondé en ses diverses branches, casse et annule l'arrêt de Paris, condamne les défendeurs envers la Ville de Paris aux dépens ; Qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle contenu dans le dispositif de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt rendu le 13 décembre 1988 est rectifié par la substitution du dispositif suivant remplacant le dispositif erroné ; "REJETTE le pourvoi et condamne la Ville de Paris envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris en marge de l'arrêt du 13 juillet 1988 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz