Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-84.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.998
Date de décision :
18 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SA COMPAGNIE POLYISOPRENE SYNTHETIQUE (CPS), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 13 juillet 1988 qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, 93, 101, 107, 115, 116, 117 et 437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société CPS du chef d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs " que la société CPS reproche essentiellement à X... d'avoir commis le délit d'abus de biens sociaux ; (or considérant) que l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui prévoit et réprime cette infraction pour les sociétés anonymes, s'applique uniquement au présidents, aux administrateurs ou aux directeurs généraux de ces sociétés ; qu'en ce qui concerne les directeurs généraux, seuls sont visés par ce texte ceux d'entre eux qui sont investis d'un mandat social, à l'exclusion des salariés ; qu'il s'agit donc de rechercher quelle était, à cet égard, la qualité de X... ; qu'il doit être observé, à titre préliminaire, qu'en admettant que la société CPS ait voulu faire de X..., qui n'était pas l'un des ses administrateurs, un mandataire social, elle ne l'en a jamais informé expressément ; que le conseil d'administration du 4 décembre 1970, qui l'a investi pour la première fois de ses fonctions, l'a simplement " désigné comme directeur général ", en ajoutant que ses pouvoirs étaient ceux que la loi prévoyait ; que X... s'est contenté d'apposer sa signature en la faisant précéder des mots " bon pour acceptation des fonctions de directeur général " ; que les procès-verbaux des conseils d'administration qui ont siégé au cours des années suivantes pour reconduire l'intéressé dans ses fonctions ne contiennent pas d'autes indications ; que, dans ces conditions, il appartenait à la société CPS d'une part, à X... d'autre part, de se concerter afin de convenir du statut le plus adéquat ; que sur ce point, X... avait tout intérêt à solliciter la condition de salarié ; qu'en effet, lui-même avait déjà accompli de nombreuses années de travail salarié à la manufacture Michelin où il était en dernier lieu chef de service ; que ses supérieurs lui avaient présenté son nouveau poste comme un " détachement " ou une " mutation " en raison du fait que la société CPS n'était qu'une filiale de Michelin ; qu'il était normal que X..., qui n'avait alors que 46 ans, ait voulu conserver ses droits de cadre salarié aussi bien pour assurer sa retraite que pour bénéficier de l'assurance maladie ; que c'est donc très naturellement et sans qu'il y ait eu recours à un quelconque artifice, qu'un contrat de travail, rédigé d'ailleurs sur un modèle-type de la manufacture Michelin, a été conclu entre les parties le 1er janvier 1971 et a été signé tant par X... que par Y... ; que bien que les fonctions de X..., qui est désigné sous la qualification générique d'employé, n'y soient pas précisées, il est certain qu'un tel contrat, qui était à durée indéterminée, sous réserve pour les parties du droit de le résilier, instituait un lien de préposition entre la société CPS et X..., ainsi qu'il résultait de l'énoncé même des obligations de ce dernier ; qu'en contrepartie, l'intéressé recevait " des appointementsé " qui
étaient fixés à 15 000 francs par mois ; que la commune intention des parties était donc bien de faire en sorte que le directeur général de la société soit traité comme un salarié ; qu'au demeurant, rien ne s'y opposait, dès lors que l'exercice de fonctions de responsabilité comme l'étaient celles de X... n'était pas incompatible avec le statut de salarié ; que s'il est vrai que l'autorisation préalable du conseil d'administration n'avait pas été recueillie, il doit être aussi précisé que ce même conseil d'administration a été amené par la suite à délibérer sur la rémunération mensuelle de X... qu'il fixait, sur la proposition de son président, de telle sorte que la convention dont il s'agit, conclue à des conditions normales, n'était de nature de produire aucune conséquence dommageable pour la société, qui l'exécutait, et qu'elle n'apparaissait pas être affectée dans sa validité ; que les relations entre la société CPS et X... ont donc été régies par le même contrat de travail, tacitement reconduit, du 1er janvier 1971 au jour de son licenciement, le 6 octobre 1986 ; que la société CPS l'ignorait, d'autant moins qu'elle avait astreint X... à l'obligation du secret professionnel par un additif du 30 juin 1976, qui était intitulé précisément " avenant au contrat de travail " ; qu'en outre, la société remettait chaque mois à X... un " bulletin de paie " dont plusieurs exemplaires figurent au dossier ; que la chambre d'accusation constatate que, sur ce bulletin, X...- dont le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale est rappelé-est présenté comme un " cadre ", catégorie 01, coefficient 880, et qu'il lui est alloué un salaire de base, calculé pour 169 heures de travail, soumis à des retenues comme tout salaire, notamment pour la sécurité sociale et la retraite complémentaire, auquel sont ajoutées des primes et indemnités diverses ; qu'une rémunéation établie dans de telles conditions ne peut être qualifiée que de " salaire " ; que, par ailleurs, cette position de salarié se trouvait corrobotée dans les faits par le conditions dans lesquelles l'intéressé exerçait ses fonctions dans l'entreprise ; qu'il est certes exact, à ce sujet, que X... avait toutes les attributions d'un directeur général et qu'à ce titre il disposait de la signature sociale, avec faculté de délégation, et exerçait avec autorité un contrôle constant sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise ; cependant, que l'autonomie qui lui était laissée dans cette gestion connaissait des limites ; qu'en effet, X... devait non seulement informer Y... à chacune de ses visites, mais encore rendre compte par téléphone au principal actionnaire, la société mère Michelin, dont l'un des gérants, Z..., et les chefs de service, dont A..., étaient en liaison étroite avec lui ; que l'initiative des décisions les plus importantes au plan commercial (CPS n'ayant pas de service commercial propre), financier ou social, lui échappait complètement ;
qu'il résulte en effet de correspondances versées aux débats que des instructions, provenant de la direction de la manufacture Michelin, lui étaient données sur les problèmes les plus importants, que des projets de correspondances, notamment pour soumettre les problèmes d'emploi à l'inspection du travail, étaient préparés à son intention, y étaient organisées à Clermont-Ferrand des réunions auxquelles il était convoqué, que les grandes options étaient prises après que son avis ait été recueilli mais hors de sa présence, qu'il s'agisse de la politique à suivre en Arabie, de la fermeture de l'usine du Havre, ou de la mise en place d'un plan social en vue de négocier le départ des salariés ; que le fait que de telles directives aient été émises directement par la manufacture Michelin au lieu d'être reprises par le président du conseil d'administration de CPS et transmises par lui n'enlève rien à la constatation, faite d'ailleurs par Y... lui-même, que X... ne jouissait pas d'une indépendance totale, ce qui n'était que la conséquence de l'existence d'un lien de subordination voulu par la société et accepté par l'intéressé ; que, dans ces conditions, le statut de salarié de X..., loin d'être fictif, était en accord avec sa situation réelle, qui était celle d'un cadre supérieur ; que les explications que X... a fournies sur la modification du libellé de son bulletin de paie à partir de 1982 permettent de ne pas exclure sa bonne foi ; que, de même, rien ne prouve qu'il a voulu tendre un piège à Y..., au demeurant professionnel averti, lorsqu'il a fait part de son intention de quitter la société en 1983 et que la société CPS lui a confirmé par écrit, par la plume de son président-directeur général, sa décision-sur laquelle elle est ensuite revenue-de procéder à son " licenciement " ; qu'est révélateur l'emploi de ce terme, ainsi que celui de " salaire " utilisé dans plusieurs documents internes de la société CPS, en particulier dans une note de novembre 1984 où il est indiqué " les rémunérations versées à notre directeur représentent exclusivement les salaires qui lui sont alloués pour son activité " ; que c'est donc très logiquement que dans la lettre du 6 octobre 1986 que X... a reçue de son employeur, a été utilisé le mot de " licenciement " et non pas celui de " révocation de mandat " ; que si la chambre d'accusation désapprouve la manière occulte avec laquelle X... s'est fait accorder une indemnité de licenciement, elle estime qu'il n'était pas interdit à ce dernier, s'il était véritablement licencié, de prétendre au bénéfice d'une telle indemnité ; qu'il n'est aucunement démontré que X... a pensé à son cas personnel lorsqu'il a obtenu, pour l'ensemble des salariés congédiés, des conditions de dédommagement plus favorables que celles qui étaient adoptées habituellement dans la profession ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que X... n'avait pas la qualité de mandataire social et qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir mis à profit ses fonctions pour détourner, au mépris des intérêts de la société, des fonds de celle-ci en s'attribuant un avantage pécuniaire auquel il n'aurait pas eu droit ;
que l'infraction d'abus de biens sociaux n'est donc pas constituée à son encontre " ; " alors, d'une part, qu'il résulte des documents régulièrement versés aux débats ainsi que des conclusions de la société CPS que la notification de licenciement du 6 octobre 1986 adressée à X... par la manufacture Michelin ne concernait que les rapports ayant uni cette dernière société-et non la CPS-au prévenu, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance que les relations entre la société CPS et X... avaient été régies par " le même contrat de travail tacitement reconduit du 1er janvier 1971 au jour de son licenciement le 6 octobre 1986 ", et que dans cette lettre seul était utilisé le terme de " licenciement " et non celui de " révocation de mandat ", la chambre d'accusation, qui s'est trompée sur l'identité des parties concernées, a affecté sa décision d'une insuffisance irrémédiable de motifs ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la société demanderesse faisait valoir d'une part que X... avait organisé son licenciement au sein de la société CPS par une lettre du 15 juin 1983 à laquelle avait succédé trois ans plus tard une lettre de départ effectif du 6 juin 1986, d'autre part, qu'à la date du 17 septembre 1986, était intervenue la révocation du mandat de directeur général de X... au sein de CPS, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance que le prévenu n'avait quitté ladite société qu'en vertu d'un licenciement en date du 6 octobre 1986, la chambre d'accusation, qui se réfère à nouveau à des documents émanant de la société Michelin et non de CPS, a statué hors des termes du litige et a ainsi rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale ; " alors, en tout état de cause, qu'il résulte des articles 93, 107, 115, 116 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 que le contrat de travail consenti à un directeur général d'une société anonyme postérieurment à sa nomination est entaché d'une nullité absolue, sans qu'aucune décision du conseil d'administration ne soit susceptible de valider a postériori un tel contrat, de sorte qu'en se fondant sur l'existence d'un contrat de travail qui serait valablement intervenu entre la CPS et X..., la chambre d'accusation s'est déterminée par des motifs entièrement inopérants qui ne peuvent en aucun cas servir de support à sa décision ; " alors, subsidiairement, qu'à supposer même que soit établie la régularité du contrat litigieux, la chambre d'accusation ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966, déduire la réalité de la qualité de salarié du prévenu de la seule circonstance que ce dernier ne disposait pas de pouvoirs illimités au sein de la société CPS dont il était le directeur général, régulièrement nommé le 4 décembre 1970 " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen fondé sur un prétendu défaut de motifs qui, à le supposer établi, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique