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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 15 janvier 2024. 23NC03834

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03834

Date de décision :

15 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 17 mai 2022 par lesquelles le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Jura a rejeté leurs recours contre des décisions du 21 septembre 2021 notifiant respectivement un indu de prime d'activité à la charge de M. C et un indu d'aide personnelle au logement à la charge de Mme A. Par un jugement n° 2201227 du 24 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. C et Mme A font appel de ce jugement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. La demande que M. C et Mme A ont formée devant le tribunal administratif de Besançon, puis qu'ils ont portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, concerne des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement. Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre leur requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C et de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. D C et à Mme B A. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert

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