Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2004), statuant sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 24 avril 2003, pourvoi n° 01-10901), le divorce des époux X...
Y...
Z... a été prononcé par arrêt du 17 janvier 2001, Mme A... étant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en sa disposition relative à la prestation compensatoire ; que, devant la cour de renvoi, elle a demandé à nouveau, outre l'octroi d'une prestation compensatoire, la gratuité de la jouissance de l'immeuble commun jusqu'à la liquidation de la communauté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la jouissance gratuite de l'immeuble commun, alors que, selon le moyen, devant la cour de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; d'où il résulte qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme A... concernant la jouissance du pavillon commun au motif qu'elle n'entrait pas dans sa saisine après cassation, la cour d'appel a violé les articles 631 et 633 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de Mme A... relative à la jouissance gratuite de l'immeuble commun jusqu'à la liquidation de la communauté avait trait à la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'elle devait être soumise aux juges chargés de cette liquidation ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
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