Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juin 2006) que le syndicat des copropriétaires de la résidence Kieling (le syndicat) a assigné la société Italian Brokerages & Transportations (IBT), copropriétaire, en démolition des travaux exécutés sur des parties communes sans autorisation de l'assemblée générale ainsi qu'en remise des lieux dans leur état initial ;
Attendu que, pour ordonner la démolition des travaux et la remise en état des lieux, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas à l'évidence du procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2004 que les travaux aient été, en tout ou en partie autorisés et qu'à supposer qu'ils l'aient été, l'accord a posteriori donné par la copropriété était subordonné à l'accomplissement de travaux d'intérêt commun dans les parties communes et qu'il n'est pas établi que ceux-ci aient été effectivement exécutés de sorte que l'accord est devenu caduc ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société IBT se prévalait de l'autorisation à posteriori des travaux et que le syndicat n'avait pas invoqué la non exécution des travaux convenus en contrepartie de l'autorisation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Kiesling aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Kiesling à payer à la société Italian Brokerages & Transportations la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Italian Brokerages & Transportations
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la démolition des travaux réalisés en violation du règlement de copropriété de l'immeuble le KISLING et affectant les appartements ARAVIS et CHAMROUSSE (couverture de balcon de l'appartement CHAMROUSSE et plancher extérieur en façade de l'appartement ARAVIS ainsi que la réalisation postérieure d'un appentis avec pose de toit, chéneau, fenêtres et volets affectant ces lots) ainsi que la remise en état à l'identique, sous le contrôle d'un architecte choisi par la copropriété de l'ensemble de la Résidence LE KISLING et aux frais exclusifs de la Société ITALIAN BROKERAGES & TRANSPORTATIONS (IBT),
AUX MOTIFS QU'"enfin, il ne ressort pas d'évidence du procès-verbal du 28 mai 2004 de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Copropriétaires que les travaux litigieux de l'espèce aient été autorisés en tout ou partie à cette date. A supposer même qu'ils l'aient été - ce qui ne ressort pas nettement de ce document qui ne les caractérise pas ni ne les énumère - il convient d'observer que l'accord a posteriori de la Copropriété était subordonné à l'accomplissement –en compensation des adjonctions opérées sans droit - par les copropriétaires qui en sont l'auteurs de divers travaux d'intérêt commun dans les parties communes et à leurs frais dont rien n'établit qu'ils aient été effectivement exécutés de sorte que le protocole devenu caduc, la Copropriété recouvrait toute liberté quant à l'engagement d'un procès en vue que soient supprimées les constructions illicites",
ALORS D'UNE PART QUE le juge est lié par les conclusions prises devant lui et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi de sorte qu'en énonçant, pour ordonner la démolition des travaux litigieux aux frais de la Société IBT faisant valoir qu'il ressortait du procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2004 que ces travaux effectués par la Société VOWDEN ITALIA, précédent propriétaire de l'immeuble, avaient été validés et autorisés par le Syndicat des copropriétaires moyennant compensation financière, qu'il y aurait eu caducité du protocole d'accord du 3 avril 2004, approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2004, parce que rien n'établirait que les diveeffectivement exécutés, cependant que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence KISLING n'a jamais prétendu dans ses écritures d'appel signifiées le 8 décembre 2009 que ces travaux n'avaient pas été réalisés, la Cour d'appel est sortie des limites du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction de sorte qu'en soulevant d'office, pour ordonner la démolition des travaux litigieux au frais de la Société IBT qui soutenait qu'il ressortait du procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2004 que ces travaux effectués par la Société VOWDEN ITALIA, précédent propriétaire de l'immeuble, avaient été validés et autorisés par le Syndicat des copropriétaires moyennant compensation financière, le moyen tiré d'une caducité du protocole d'accord du 3 avril 2004, approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2004, parce que rien n'établirait que les divers travaux auxquels il était subordonné aient été effectivement exécutés, sans inviter au préalable la Société IBT à présenter ses observations sur ce moyen qui n'a jamais été invoqué dans les écritures des parties, et notamment pas dans celles du Syndicat des copropriétaires de la Résidence KISLING signifiées le 8 décembre 2009, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile.
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