Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/00350
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00350
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 juin 2025
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GELH
-DA- Arrêt n°
SAS AQUAJIME / [D] [M]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/6
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SAS AQUAJIME
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
APPELANTE
ET :
M. [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mai 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par contrat sous-seing-privé du 8 octobre 2018 M. [D] [M] a consenti à la SAS AQUAJIME un bail rural sur des parcelles à usage de pisciculture.
En janvier et février 2022 M. [M] a fait délivrer à la SAS AQUAJIME des commandements de payer les fermages. Il a ensuite saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand le 24 juin 2022, aux fins de résiliation judiciaire du bail conclu le 8 octobre 2018, outre les accessoires habituels en pareille matière.
Le 28 avril 2023 M. [M] a présenté une seconde requête à la même juridiction afin de voir annuler le bail du 8 octobre 2018.
À l'issue des débats, le tribunal paritaire a rendu la décision suivante le 14 décembre 2023 :
« Le Président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des deux procédures enrôlées sous les nº de RG 22/00006 et 23/00008 qui seront conservées sous le nº de RG 22/00006,
PRONONCE la nullité du contrat de bail à ferme conclu le 8 octobre 2018,
ORDONNE l'expulsion de la SAS AQUAJIME ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux objet du contrat de bail, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et ce, sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour, et ce, pendant 90 jours à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué,
CONDAMNE la SAS AQUAJIME à payera M. [D] [M] la somme de 25 296,23 euros à titre d'indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage arrêté au mois de septembre 2023 inclus ;
CONDAMNE la SAS AQUAJIME à payera M, [D] [M] une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage, soit 750 euros par mois, jusqu'à sa libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la SAS AQUAJIME de ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la SAS AQUAJIME à payera M. [D] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS AQUAJIME aux dépens. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal a considéré que le contrat de bail n'avait pas pu être valablement conclu car à la date de sa signature le 8 octobre 2018 la SAS AQUAJIME n'avait pas encore d'existence légale, ayant été immatriculée au registre du commerce seulement le 30 janvier 2019.
***
Ce jugement a été signifié par huissier à la personne du directeur de la SAS AQUAJIME le 29 janvier 2024.
Par acte du 28 février 2024, reçu au greffe le lendemain, M. [T], représentant la SAS AQUAJIME, a fait appel de cette décision sans indiquer les motifs de son recours ni les chefs du jugement critiqués.
***
Le greffe de céans a convoqué la SAS AQUAJIME pour l'audience du lundi 5 mai 2025, par lettres RAR des 6 mars et 29 avril 2024. À chaque fois ces lettres sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le greffe a ensuite adressé un courriel à la SAS AQUAJIME, à l'attention de M. [T], le 30 mai 2024 en lui joignant la convocation.
À l'audience du lundi 5 mai 2025 la SAS AQUAJIME est absente et personne ne la représente.
Par conclusions reçues à la cour (RPVA) le 18 avril 2025, le conseil de M. [D] [M] sollicite à titre principal que la déclaration d'appel de la SAS AQUAJIME soit déclarée irrégulière pour avoir été formée par une personne, M. [O] [T], dépourvue d'un pouvoir de représentation, et que le jugement soit confirmé « en toutes ses dispositions » outre 4500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
II. Motifs
La déclaration d'appel faite au nom de la SAS AQUAJIME le 14 décembre 2023 ne mentionne aucuns chefs de jugement critiqués, et personne n'était présent pour la SAS AQUAJIME lors de l'audience des plaidoiries le lundi 5 mai 2025. En conséquence, non seulement la cour n'est valablement saisie d'aucune demande, mais de surcroît l'appel n'est pas soutenu. En conséquence, le jugement du 14 décembre 2023 ne peut qu'être intégralement confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [M] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour sa défense devant la cour, moyennant quoi la SAS AQUAJIME lui payera la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS AQUAJIME supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate que la cour n'est pas valablement saisie ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
En conséquence, confirme le jugement ;
Condamne la SAS AQUAJIME à payer à M. [D] [M] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AQUAJIME aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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