Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°401
N° RG 20/05537
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCLA
(1)
M. [Y] [G]
Mme [E] [T] épouse [G]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.R.L. TUCO ENERGY
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE BERRE BOIVIN
- Me CASTRES
- Me PEILA-BINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [G]
né le 06 Mai 1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [T] épouse [G]
née le 31 Juillet 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous représentés par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. TUCO ENERGY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Carine PEILA-BINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un démarchage à domicile, M. [Y] [G] a, selon bon de commande du 4 avril 2014, commandé à la société Tuco Energy, devenue Tucoénergie, la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, 'd'un pack led' et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix total de 36 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [G] et Mme [E] [T] (les époux [G]) un prêt de 36 900 euros au taux de 5,28 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 421,63 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société Tucoénergie au vu d'un certificat de livraison du 26 mai 2014.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que la revente de l'électricité produite ne permettait pas d'obtenir le rendement promis, les époux [G] ont, par actes du 3 avril 2019, fait assigner devant le tribunal d'instance, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, la société Tucoénergie et la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), venant aux droits de la société Sygma, en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 4 septembre 2020, le premier juge a :
dit que les contrats de vente et de crédit affecté du 4 avril 2014 sont soumis aux dispositions du code de la consommation,
débouté les époux [G] de toutes leurs demandes,
dit que les époux [G] devront reprendre le paiement des mensualités de crédit et les y condamne en tant que de besoin,
ordonné l'exécution provisoire,
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie de la BNP PPF,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [G] aux entiers dépens.
Les époux [G] ont relevé appel de ce jugement le 13 novembre 2020, pour demander à la cour de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, et de :
prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la société Tucoénergie,
prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté les liant à la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF,
dire que le prêteur a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard des époux [G],
condamner la BNP PPF au remboursement des sommes qui lui ont été versées par les époux [G], en deniers et quittances,
condamner la société Tucoénergie à leur restituer le prix de l'installation, soit 36 900 euros,
débouter la société Tucoénergie de sa fin de non-recevoir opposée à cette prétentions, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Tucoénergie et BNP PPF à leur verser la somme de 36 900 euros, à titre de dommage et intérêts, en réparation du dol et des fautes commises dans l'exécution des contrats de vente et de prêt,
prononcer la déchéance du droit de la BNP PPF aux intérêts du crédit affecté,
en conséquence, condamner la BNP PPF à leur rembourser les intérêts indûment perçus,
à titre très infiniment subsidiaire, condamner la société Tucoénergie à les garantir du remboursement du capital emprunté,
en tout état de cause, condamner in solidum la société Tucoénergie et la BNP PPF à leur verser les sommes de :
3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
condamner la société Tucoénergie au paiement de la somme 4 842,20 euros au titre du devis de désinstallation,
à titre subsidiaire, ordonner à la société Tucoénergie de déposer les panneaux et de remettre en état de la toiture de l'habitation des époux [G] dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
en tout état de cause, condamner in solidum la société Tucoénergie et la BNP PPF à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes, dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
La BNP PPF demande quant à elle à la cour de :
confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
subsidiairement, en cas d'annulation des contrats, dire que la société Sygma, aux droits de laquelle elle vient, n'a commis aucune faute,
dire que les époux [G] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur,
par conséquent, condamner solidairement les époux [G] à lui rembourser la somme de 36 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
dire qu'elle devra restituer aux époux [G] les échéances versées, après justification de leur part, de la résiliation du contrat de revente d'énergie conclue avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie, et au Trésor Public des crédits d'impôts perçus,
condamner la société Tucoénergie à lui payer la somme de 36 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie,
en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Enfin, la société Tucoénergie conclut principalement à la confirmation du jugement attaqué.
À titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, elle demande à la cour de :
prendre acte de sa volonté de procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiture,
dire que seul l'emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur,
dire que la BNP PPF n'a pas commis de faute dans le déblocage des fonds,
dire qu'il doit être tenu compte des éventuelles fautes commises par la BNP PPF dans le déblocage des fonds pour la débouter de sa demande de condamnation de la société Tucoénergie à garantir M. [G] du remboursement du crédit,
en conséquence, débouter les époux [G] de leur demande de condamnation de la société Tucoénergie à payer la somme de 4 842,20 euros correspondant à la dépose des matériels effectuée par une entreprise tierce à ses frais,
débouter les époux [G] de leur demande de condamnation de la société Tucoénergie à effectuer les travaux dans le délai ferme de deux mois à compter de la signification du 'jugement',
débouter les époux [G] de leur demande de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la société Tucoénergie à effectuer les travaux dans le délai ferme de deux mois à compter de la signification du 'jugement',
débouter les époux [G] de leur demande d'être dispensés du remboursement du crédit entre les mains de la BNP PPF,
déclarer irrecevables les époux [G] en leur demande de condamnation de la société Tucoénergie à leur rembourser le prix de vente de 36 900 euros à titre principal sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et sinon sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile,
condamner les époux [G] à restituer à la BNP PPF le capital prêté au titre du contrat de crédit affecté,
débouter la BNP PPF de toute demande de garantie dirigée contre elle,
en tout état de cause, dire que les époux [G] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice financier, préjudice de jouissance et préjudice moral, et en conséquence, les débouter de la totalité de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Tucoénergie,
déclarer irrecevables les époux [G] en leur demande de condamnation de la société Tucoénergie à 36 900 euros de dommages et intérêts du fait des prétendues man'uvres dolosives de la société Tucoénergie, à titre principal sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, et sinon sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile,
condamner les époux [G] au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
débouter la BNP PPF de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [G] le 17 mars 2023, pour la BNP PPF le 1er mars 2023 et pour la société Tucoénergie le 20 mars 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les dispositions du jugement attaqué ayant dit que les contrats de vente et de crédit affecté du 4 avril 2014 étaient soumis aux dispositions du code de la consommation, exemptes de critique devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
les noms du fournisseur et du démarcheur,
la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Enfin, selon l'article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l'article R. 121-5 qui impose notamment l'indication de façon très lisible de la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' soulignée ou en caractères gras, ainsi que l'indication que le courrier doit être adressé à l'adresse figurant au dos.
Il ressort à cet égard du bon de commande formant contrat de vente et de prestation accessoire de pose que les panneaux fournis sont de marque Solar World, leur nombre de 24, leur puissance individuelle de 250 Wc, soit une puissance totale de 6 000 Wc, et leur installation réalisée en intégration sur la toiture, et que l'onduleur est de marque Power-One.
Il est aussi indiqué que le prix total de la commande est de 31 322,33 euros HT, soit 36 900 euros TTC, intégralement financé au moyen d'un prêt au taux de 5,28 % et au TEG de 5,37 %, remboursable en 144 mensualités de 421,18 euros.
Ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, les caractéristiques techniques de l'installation photovoltaïque étaient ainsi suffisamment précisées, les dimensions exactes des panneaux, leur référence, leur poids, leur couleur et les références de l'onduleur n'étant pas des caractéristiques essentielles, dès lors que rien ne démontre qu'elles étaient entrées dans le champ contractuel.
En outre, la production de fiches techniques et du plan de réalisation des travaux ne sont pas exigées du vendeur par l'article L. 121-23.
Par ailleurs, l'indication des modalités de pose des panneaux en intégration à la couverture existante était suffisante au regard du texte précité.
La mention d'un délai d'installation des produits commandés au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande est suffisante au regard de l'article L. 121-23 précité, puisque, sauf à ajouter à la loi en contradiction avec ses objectifs qui sont de renseigner le consommateur sur le délai global d'exécution du contrat, celui-ci n'exige pas nécessairement un engagement sur un planning, qu'en outre l'installation de la centrale visée dans la clause litigieuse incluait nécessairement l'approvisionnement préalable des biens fournis sur le chantier ainsi que la réalisation des démarches administratives de déclaration de travaux, et que, s'agissant du délai de raccordement, si le contrat prévoyait la prise en charge financière de ce raccordement, il n'impliquait nullement sa réalisation matérielle qui dépendait d'EDF.
Au surplus, rien ne démontre que l'établissement d'un planning précis des livraisons et installation, incluant le raccordement au réseau, soit en l'espèce rentré dans le champ contractuel.
D'autre part, satisfait aux exigences de l'article L. 121-23 § 6° du code de la consommation, relatives aux caractéristiques du prêt affecté, lorsqu'au contrat principal est jointe l'offre préalable de prêt conclue concomitamment à l'occasion de l'opération de démarchage et contenant les renseignements prévus par ce texte.
Or, l'offre préalable de crédit indique les précisions relatives au coût total du crédit.
Par ailleurs, les époux [G] se plaignent à tort de ce que le bon de commande ne mentionne pas le prix de détail de chacun des éléments fournis, le texte précité n'imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global.
Enfin, comme l'a exactement relevé le premier juge, le bordereau de rétractation est parfaitement visible au sein du contrat et peut être détaché sans amputer les clauses du contrat.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le contrat de vente était régulier et a débouté les époux [G] de leur demande d'annulation fondée sur l'applications des dispositions du code de la consommation.
Sur le dol
Les époux [G] prétendent avoir été victimes de pratiques trompeuses de la société Tucoénergie qui aurait fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans leur habitation, le démarcheur leur ayant présenté le contrat comme une simple candidature sans engagement, soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, et ayant réalisé une simulation fictive leur laissant croire que les revenus générés seraient largement supérieurs au coût de l'emprunt pour la financer, alors que cette promesse était parfaitement illusoire.
Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant.
Les époux [G] ne justifient pas que la société Tucoénergie aurait fait état de partenariats mensongers avec EDF ou ERDF, le caractère mensonger de ce partenariat ne reposant que sur des conjectures non démontrées.
Par ailleurs, la mention 'bon de commande' sur le document qu'ils ont régularisé ne pouvait laisser aux époux [G] de doute sur la réalité de leur engagement, l'observation 'sous réserve des accords administratif et technique' constituant un simple rappel de conditions suspensives d'obtentions de ces autorisations.
D'autre part, rien ne démontre que le fournisseur ait sciemment fourni des informations mensongères aux époux [G], ou même une installation inapte à satisfaire à l'usage auquel elle était destinée.
Ils n'établissent au demeurant pas que la société Tucoénergie leur aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération de l'électricité produite par l'installation devait leur permettre de couvrir les mensualités de remboursement.
Le bon de commande ne contient en effet aucun objectif chiffré de l'opération, celui-ci se contentant d'indiquer la puissance maximale de l'installation et la simulation d'autofinancement produite, non datée et dont rien ne démontre qu'elle émanait de la société Tucoénergie, étant dépourvue de valeur contractuelle.
Au demeurant, celle-ci mentionnait qu'elle était réalisée à titre indicatif à partir de l'estimation de la production photovoltaïque calculée sur le site de la commission européenne, et qu'il s'agissait de 'données non contractuelles'.
Surabondamment, il sera observé qu'en toute hypothèse, la production annuelle d'électricité de l'installation génère, selon les propres écritures des époux [G], un revenu annuel moyen de 1 927,25 euros, qui est proche de l'objectif de rendement de la simulation de 2 296 euros, de sorte que rien ne démontre que la surestimation de performance, à la supposée établie, ait été déterminante de l'engagement des époux [G].
Il s'en évince que les époux [G] n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'intention dolosive du fournisseur, lequel aurait pu se méprendre sur le niveau de performance que l'installation pouvait en condition d'exploitation réelle, compte tenu de la configuration des lieux, atteindre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande d'annulation du contrat principal pour dol.
Les demandes formées subsidiairement par la société Tucoénergie sont donc sans objet.
Sur la nullité du contrat de crédit
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu, à défaut d'annulation du contrat principal, à celle subséquente du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation.
Il sera d'autre part observé que les époux [G] ne motivent pas davantage en cause d'appel que devant le premier juge la conjecture selon laquelle 'le contrat de crédit serait lui-même affecté de causes de nullité'.
Il ne s'agit donc pas d'un moyen saisissant la cour.
Sur la responsabilité du prêteur
Les époux [G] demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de la banque, in solidum avec la société Tucoénergie, au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent au capital emprunté, en arguant de manoeuvres dolosives usées pour leur faire signer les contrats.
Cependant, le dol ne se présume pas, et les époux [G] allèguent par de pures conjectures et sans en rapporter la preuve, que le prêteur aurait été complice de manoeuvres dolosives du fournisseur qui n'ont, au demeurant, pas été retenues.
D'autre part, les époux [G] reprochent à la banque de ne pas avoir vérifié la régularité du bon, de commande avant de se dessaisir des fonds.
Cependant, il a été précédemment observé que le bon de commande ne comportait aucune irrégularité.
Les époux [G] font également valoir que la banque aurait commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur sans s'être assurée de l'exécution complète de la prestation principale, et que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une attestation de livraison qui ne présume aucunement de l'exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, puisqu'elle ne pouvait ignorer l'inachèvement du chantier financé du fait de l'absence de raccordement au réseau.
Le prêteur, qui n'a pas à assister les emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet cependant pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, la société Sygma s'est libérée des fonds au vu d'un certificat de livraison du 26 mai 2014 signé par M. [G], par lequel celui-ci 'atteste que le bien ou la prestation de services a été livré (e) le 26 mai 2014, et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services'.
Au demeurant, l'installation a été raccordée au réseau le 3 septembre 2014 et produit effectivement de l'électricité revendue à EDF, pour un revenu annuel moyen, selon les propres écritures des appelants, de 1 927,25 euros.
Il s'ensuit que les époux [G], qui n'ont pas obtenu l'annulation du contrat de prêt et n'ont pas caractérisé de faute personnelle du prêteur lorsque celui-ci s'est dessaisi des fonds entre les mains du vendeur, sont tenus d'honorer leurs obligations de remboursement du crédit, ce qu'au demeurant ces derniers demandent à titre infiniment subsidiaire dans le dispositif de leurs conclusions.
La disposition du jugement ayant dit que les emprunteurs devront reprendre le paiement des mensualités de crédit sera donc confirmée, sans préjudice de la faculté des emprunteurs de rembourser le prêt par anticipation.
Les demandes subsidiaires de la banque au titre du remboursement du capital prêté et de garantie à l'égard du vendeurs sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur les autres demandes
Les époux [G] demandent par ailleurs, dans le dispositif de leur conclusions de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, mais ils n'invoquent, dans le corps de leur écritures, aucun moyen propre à justifier cette prétention, ainsi dépourvue de fondement.
Les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la BNP PPF pour préjudices moral, financier et de jouissance seront rejetées, en l'absence de faute démontrée du prêteur.
De même, puisque les époux [G] n'ont pas obtenu l'annulation du contrat principal et n'ont pas rapporté la preuve du dol du vendeur, leurs demandes subsidiaires de condamnation de la société Tucoénergie en restitution du prix, en paiement de dommages-intérêts et en remboursement des frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture, dénuées de fondement, seront rejetées.
Les époux [G], qui succombent en appel, supporteront les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des sociétés Tucoénergie et BNP PPF l'intégralité des frais exposés par elles à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il sera alloué à chacune d'elles une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Y additant, déboute M. et Mme [G] de leur demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne M. et Mme [G] à payer à la société Tucoénergie et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 300 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT