Tribunal Administratif de Marseille, 12 février 2025. 2411242
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2411242
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer quatre points sur son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 9 décembre 2024, que la mention relative à la décision " 48 SI " du 5 septembre 2024 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B à la suite de la prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. B est de trois points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 5 septembre 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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