Cour de cassation, 15 février 1990. 87-16.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.834
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du NORD-PICARDIE, dont le siège est à Villeneuve-d'Ascq (Nord), ...,
en cassation d'une décision rendue le 6 mai 1987 par la Commission nationale technique, au profit des Ateliers Réunis du Nord et de l'Ouest, dont le siège est à Dunkerque (Nord),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Blanc, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des Ateliers Réunis du Nord et de l'Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail survenu le 3 juillet 1980 à M. X... et de la reconnaissance, le 28 novembre 1980, du caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. A..., la caisse primaire d'assurance maladie a, les 15 juin et 12 février 1982, avisé leur employeur, la société ARNO, qu'une rente était accordée aux victimes sur la base de taux d'incapacité de 38 et 22% ; que sur recours des salariés, la commission régionale d'incapacité a porté ces taux respectivement à 45 et 40% par décisions notifiées les 21 juin et 27 septembre 1983 ; Attendu que la caisse régionale fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 6 mai 1987) d'avoir dit que pour le calcul du taux réel de cotisation accidents du travail applicable à la société ARNO, le coefficient multiplicateur à appliquer au montant annuel de la rente pour déterminer le capital représentatif était celui en vigueur avant la modification résultant de l'arrêté du 6 décembre 1982, alors qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 tel que modifié par l'arrêté précité, que les capitaux représentatifs des rentes et majorations de rentes attribuées en premier règlement définitif sont évalués forfaitairement à 24 fois le montant de la rente annuelle pour les rentes notifiées avant le 1er novembre 1982 et à 30 fois le même montant pour les rentes notifiées à compter de cette dernière date et qui, compte tenu du recours possible dans le
délai de deux mois, sont devenues définitives à partir du 1er janvier 1983 ; qu'en vertu de ces dispositions, c'est le coefficient multiplicateur 30 qui devait être appliqué aux majorations de rente notifiées aux assurés les 21 juin et 27 septembre 1983 et consécutives à la modification des taux d'incapacité initiaux décidée sur recours des intéressés ; Mais attendu que les décisions définitives prises par la caisse à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que
ceux qui ont été parties et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; que n'étant pas contesté que les décisions attributives de rentes prises par la caisse avaient été notifiées à l'employeur les 15 juin et 12 février 1982, elles étaient devenues définitives dans les rapports entre la caisse et l'employeur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 décembre 1982 et ne pouvaient être remises en cause par les décisions de la commission régionale d'invalidité qui, intervenues au terme d'instances concernant les victimes et la caisse primaire étaient inopposables à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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