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Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-14.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.213

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Autoliv Klippan SNC, dont le siège est Zone Industrielle à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de : 1 ) la Caisse organic de Valbonne, dont le siège est route des Dolines, Parc de Sophia Antipolis à Valbonne (Alpes-Maritimes), 2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité Administrative, rue Saint Sever à Rouen (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Roger, avocat de la société Autoliv Klippan SNC, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse organic de Valbonne, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Autoliv Klippan, gérante de la société en participation constituée avec la société en nom collectif Autoliv et compagnie, a été considérée par l'Organic comme redevable de la contribution sociale de solidarité au titre des exercices 1986 et 1987 sur la base de la déclaration de chiffre d'affaires faite par elle, en raison de sa forme juridique de société anonyme jusqu'au 31 décembre 1987 ; Attendu que la société Autoliv Klippan fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 avril 1992) d'avoir dit qu'elle ne pouvait soustraire à l'assiette de cette contribution le chiffre d'affaires de la société en participation, alors, selon le moyen, que le gérant d'une telle société ne peut, en raison de sa qualité de mandataire, être tenu envers la caisse de la contribution sociale de solidarité établie sur la totalité du chiffre d'affaires déclaré de la société en participation si l'un des associés n'entre pas dans l'énumération des personnes morales assujetties à la contribution ; qu'en déclarant le gérant tenu de la cotisation calculée sur l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société en participation, tout en constatant que l'autre associé, une société en nom collectif, n'entrait pas dans l'énumération des personnes morales assujetties à la contribution, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1 du Code de la sécurité sociale, 1871 et 1872 du Code civil ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, la société Autoliv Klippan avait seulement soutenu qu'il ne pouvait lui être réclamé une quelconque contribution, faute d'avoir réalisé un chiffre d'affaires propre, alors que, en invoquant les dispositions du contrat de participation relatives à la répartition des bénéfices entre les associés, elle soutient désormais qu'en sa qualité de mandataire elle ne pouvait être tenue de la cotisation calculée sur l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société en participation ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi : Condamne la société Autoliv Klippan, envers la Caisse organic de Valbonne et la DRASS de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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