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Tribunal Administratif de Paris, 15 novembre 2022. 2109081

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2109081

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 5 mai 2022, M. A C, représenté par Me Spielmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 28 décembre 2020 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de lui attribuer un logement décent ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Spielmann au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 15 février 2018 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions aux fins d'indemnisation, ainsi que sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction étaient privées d'objet depuis leur enregistrement. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. C a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En formulant des conclusions indemnitaires, le requérant a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celui-ci à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. C doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. A C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 15 février 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était logé dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. De plus, par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 août 2018 à l'égard de M. C. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant de résider dans un logement de transition. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 15 août 2018 jusqu'au 14 novembre 2022, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 1 100 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal a déjà enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction sont dépourvues d'objet dès leur enregistrement, et par suite, irrecevables. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 1 100 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-

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