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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-43.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.333

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., demeurant Brie à Saverdun (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Foix (section commerce), au profit de la société anonyme Germa, dont le siège est Lot. de Laure à Saverdun (Ariège), défenderesse à la cassation ; La société Germa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a formé, le 23 juin 1993, un pourvoi en cassation par déclaration orale de son mandataire muni d'un pouvoir spécial contre un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Foix ; Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que la demanderesse, ou son mandataire, n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi incident : Vu les articles 984, 989 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Germa, défenderesse au pourvoi de Mme X... a elle-même formé le 7 août 1993, dans le délai pour agir à titre principal, un pourvoi incident, par mémoire de son mandataire ; Attendu cependant, que ce mémoire a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare Mme X... déchue de son pourvoi ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Germa ; Condamne Mme X..., envers la société Germa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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