Cour d'appel, 01 février 2012. 10/07092
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/07092
Date de décision :
1 février 2012
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/07092
SOCIETE GROUPE ALLIANCE METAL
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 13 Septembre 2010
RG : F 09/00091
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2012
APPELANTE :
SOCIETE GROUPE ALLIANCE METAL
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE TERRIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELARL ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me Marie FAVRE de la SELARL ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[S] [S]
né en à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 9 novembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Février 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
FAITS :
La S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL, qui vient aux droits et obligations de la S.A.S. TERRIER, a son siège social à [Localité 2] (Rhône) et y exerce l'activité de tôlerie industrielle, mécano-soudure, assemblage, peinture et cataphorèse ;
Son personnel non cadre relève de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ;
Du 1er septembre 1994 au 31 août 1996 elle employait [S] [S] en contrat d'apprentissage, lequel était suivi d'un contrat à durée déterminée de douze mois du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 ;
Le 1er septembre 1997 elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée [S] [S] en tant qu'agent de production ;
Pendant plusieurs années le salarié travaillait au bâtiment 4 de l'usine ;
En janvier 2009 la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL l'affectait au bâtiment 3 ; néanmoins il continuait à effectuer ses pointages au bâtiment 4 ;
Divers incidents se produisaient au même moment dans l'atelier numéro 3 ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2009, qui faisait suite à une vaine tentative de remise en main propre, la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL convoquait [S] [S] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 février 2009 à 10 heures et le mettait à pied à titre conservatoire ;
L'entretien avait lieu les jour et heure prévus ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2009, la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL licenciait [S] [S] pour faute grave aux motifs suivants :
- badgeage au bâtiment 4 au lieu du 3 depuis le début de janvier 2009,
- mauvais traitement d'une commande RENAULT en janvier 2009, à savoir une inversion de pièces ayant entraîné une réclamation de la cliente et un surcoût de production,
- bavardages incessants avec les collègues perturbant le travail et ralentissant les cadences,
- provocations des collègues en se vantant d'une rémunération supérieure,
- désinvolture et insubordination le 28 janvier 2009 en déjeunant sur la chaîne ;
PROCÉDURE :
Contestant son licenciement et se prétendant créancier d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, [S] [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 24 mars 2009 en condamnation de la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL à lui payer les sommes suivantes :
- 3.260,58 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 326,05 € au titre des congés payés y afférents,
- 10.025,40 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 37.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 410 € au titre des congés payés y afférents,
- 7.231,42 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.293 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
- 129,30 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.010 € au titre du droit individuel à la formation,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL concluait au débouté total de [S] [S] ;
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, section de l'industrie, fixait le salaire brut mensuel moyen à 2.050 €, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL à payer à [S] [S] les sommes suivantes :
- 3.260,58 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 326,05 € au titre des congés payés y afférents,
- 10.025,40 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 26.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 410 € au titre des congés payés y afférents,
- 7.231,42 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.293 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
- 129,30 € au titre des congés payés y afférents,
- 880,80 € au titre du droit individuel à la formation,
- 850 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il ordonnait à la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à [S] [S] dans la limite de deux mois ;
La S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL interjetait appel du jugement le 5 octobre 2010 ;
En soutenant l'absence d'heures supplémentaires et la réalité d'une faute grave, elle conclut à son infirmation, au débouté total de [S] [S] et à sa condamnation tant à lui rembourser les sommes payées en vertu de l'exécution provisoire de droit du jugement qu'à lui payer une indemnité de 1.500 € pour ses frais irrépétibles ;
Interjetant appel incident, [S] [S] conclut à la condamnation de la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL à lui payer les sommes suivantes :
- 3.260,58 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 326,05 € au titre des congés payés y afférents,
- 10.025,40 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 37.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 410 € au titre des congés payés y afférents,
- 7.231,42 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.293 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
- 129,30 € au titre des congés payés y afférents,
- 880,80 € au titre du droit individuel à la formation,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents
Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que le contrat de travail du 1er septembre 1997 mentionne une durée mensuelle du travail de 169 heures, soit 1.794 par an ;
Attendu que la demande de [S] [S] porte sur la période postérieure au 31 décembre 2004 ;
Attendu que les fiches de pointage versées aux débats mentionnent :
- 1.366,04 heures travaillées en 2005,
- 1.879 heures travaillées en 2006,
- 1.794,83 heures travaillées en 2007,
- 1.766,91 heures travaillées en 2008,
- 190,21 heures travaillées en janvier 2009 ;
Attendu que [S] [S] est ainsi créancier de rappels de salaires pour heures supplémentaires : 85 en 2006, 1 en 2007 et 22 en janvier 2009 ;
Attendu que les fiches de paie mentionnent le paiement de 17 heures mensuelles à 125 % ;
Attendu que les autres heures dues sont payables à 150 %, soit :
- en 2006 : 10,599 € X 150 % X 85 = 1.651,37 €,
- en 2007 : 16,30 €,
- en janvier 2009 : 11,016 € X 150 % X 22 = 363,53 €, somme à ramener à la demande de 147,58 € ;
Attendu que le total dû s'élève ainsi à 1.814,95 €, somme à laquelle s'ajoutent les congés payés de 181,50 € ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;
Sur la demande d'une indemnité pour travail dissimulé
Attendu que selon l'article L. 8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;
Attendu que selon l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ;
Attendu que selon l'article L8221-1 du même code sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ;
Attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu que le rappel de salaires pour heures supplémentaires porte sur un nombre restreint d'heures effectuées sur une période de 4 ans et 1 mois ;
Attendu qu'il ressort des bulletins de salaires le paiement régulier d'autres heures supplémentaires ;
Attendu que l'intention dissimulatrice de l'employeur n'est pas prouvée dans ces conditions, ce qui rend [S] [S] mal fondé en sa demande, dont la cour le déboutera ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :
- badgeage au bâtiment 4 au lieu du 3 depuis le début de janvier 2009,
- mauvais traitement d'une commande RENAULT en janvier 2009, à savoir une inversion de pièces ayant entraîné une réclamation de la cliente et un surcoût de production,
- bavardages incessants avec les collègues perturbant le travail et ralentissant les cadences,
- provocations des collègues en se vantant d'une rémunération supérieure,
- désinvolture et insubordination le 28 janvier 2009 en déjeunant sur la chaîne ;
Attendu que [S] [S], qui était préparateur de commandes, travaillait au bâtiment 4 jusqu'à la fin de décembre 2008 ;
Attendu qu'en vertu de son pouvoir d'organisation l'employeur l'affectait au bâtiment 3 à compter du début de janvier 2009 ; que néanmoins et sans explication ni raison le salarié continuait à pointer ses heures d'arrivée et de départ au bâtiment 4, ce qui était un acte d'indiscipline ;
Attendu que les quatre autres griefs sont prouvés par les attestations que le S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL verse aux débats ;
Attendu que [S] [S] ne les conteste pas en leur matérialité et les minimise ; que les attestations présentées par lui ne les annihilent pas ;
Attendu qu'une série de fautes du salarié sont ainsi prouvées ;
Attendu que ses évaluations annuelles non contestées font apparaître un comportement souvent difficile, heurté avec les collègues et la hiérarchie, manquant de professionnalisme ;
Attendu que néanmoins aucun incident notable n'était signalé pendant toutes les années antérieures ;
Attendu que la situation tendue se dégradait en janvier 2009, alors que la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL connaissait des difficultés et envisageait de recourir à des mesures de chômage partiel, lesquelles auraient concerné [S] [S] ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la rupture du contrat de travail se justifie mais non l'inobservation du délai-congé de deux mois ; que le licenciement repose ainsi non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que par voie de conséquence [S] [S] succombera en sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Attendu qu'en l'absence d'une faute grave [S] [S] est fondé à demander le bénéfice du délai-congé ;
Attendu que selon l'article 47 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône [S] [S], qui était classé au niveau 3 et comptait une ancienneté supérieure à deux ans, a droit à une indemnité équivalant à deux mois de salaire;
Attendu que sur la base d'un salaire mensuel de 2.050 € l'indemnité due s'élève à 4.100 € outre les congés payés y afférents de 410 € ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu qu'en l'absence d'une faute grave [S] [S] est fondé à demander l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que selon l'article 47 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône [S] [S], qui comptait une ancienneté supérieure à cinq ans, a droit à une indemnité équivalant à un cinquième de mois par année ;
Attendu qu'entré dans l'entreprise le 1er septembre 1994 il comptait à la fin d'avril2009, à l'expiration du délai-congé, une ancienneté de 14 ans et 8 mois ;
Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel de 2.050 € l'indemnité se calcule comme suit :
2.050 € / 5 X 14,66 = 6.010,60 € ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;
Sur le salaire et les congés payés afférents à la mise à pied conservatoire
Attendu qu'en l'absence d'une faute grave [S] [S] est bien fondé en sa demande ;
Attendu que la mesure injustifiée durait 22 jours pleins, du 6 au 27 février 2009 ;
Attendu que sur la base d'un salaire mensuel de 2.050 € sont dues à [S] [S] les sommes de 1.503,33 et 150,33 €, sommes qu'il convient de ramener aux demandes de 1.293 et 129,30 € ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur le droit individuel à la formation
Attendu que selon l'article L. 6323-1 du code du travail tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ;
Attendu que selon l'article D. 6323-1 du même code pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an ;
Attendu que [S] [S] a ainsi droit aux 80 heures demandées ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi
Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Attendu que le licenciement se fonde sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur n'étant pas fautif il n'y a lieu à mettre cette obligation à sa charge ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur la demande de condamnation de [S] [S] au remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré
Attendu que la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL demande que soit ordonnée la restitution des sommes, qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de [S] [S] se fonde sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute [S] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
Condamne la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL à payer à [S] [S] les sommes suivantes :
- 1.814,95 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- 1.815 € au titre des congés payés y afférents,
- 6.010,60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Déboute [S] [S] de sa demande d'une indemnité pour travail dissimulé,
Dit n'y avoir lieu à ordonner à la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL le remboursement des indemnités de chômage payées par le Pôle Emploi à [S] [S],
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne [S] [S] aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
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