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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/02445

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02445

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02445 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR5V N° de minute : 273/25 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier, en présence de [E] [P], greffier stagiaire ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [Y] [F] né le 19 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 24 novembre 2024 par M. LE PREFET DU JURA faisant obligation à M. X se disant [Y] [F] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2025 par M. LE PREFET DU JURA à l'encontre de M. X se disant [Y] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h15 ; VU la requête de M. LE PREFET DU JURA datée du 25 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Y] [F] ; VU l'ordonnance rendue le 27 Juin 2025 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU JURA recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 juin 2025 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Y] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juin 2025 à 15h20 ; VU les avis d'audience délivrés le 27 juin 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à [L] [H], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU JURA et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU JURA, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 juin 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [Y] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [H], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. X... se disant [Y] [F] formé par écrit motivé le 27 juin 2025 à 15 h 20 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 27 juin 2025 à 11 h 23 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. X... se disant [Y] [F] conteste l'ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention sur deux points, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens et l'irrégularité de la requête. sur la recevabilité de nouveaux moyens': Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. sur l'irrégularité de la requête': Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [I] [X] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet du Jura régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. Il convient donc de rejeter l'appel de M. X... se disant [Y] [F] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [Y] [F] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 27 Juin 2025 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [Y] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 30 Juin 2025 à 14h25, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [Y] [F] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 30 Juin 2025 à 14h25 l'avocat de l'intéressé Maître Mathilde SEILLE l'intéressé M. X se disant [Y] [F] par visioconférence l'interprète [L] [H] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [Y] [F] - à Maître Mathilde SEILLE - à M. LE PREFET DU JURA - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [Y] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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