Cour de cassation, 12 février 1998. 97-81.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.029
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Taoufik, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, vol, escroqueries, abus de confiance, falsification de chèques et usage, extorsion et recel, a rejeté sa demande d'actes d'instruction et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 81, 82-1, 85, 156, 175, 177, 186, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 septembre 1996 et rejeté la requête de Taoufik Y... en demande d'actes d'instruction en application de l'article 81, alinéa 11, du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que :
"1°) sur la cession de parts sociales : que Taoufik Y... soutient avoir été contraint de céder les parts qu'il détenait courant 1991 à Nourredine X...;
que ce dernier conteste les faits et explique que Taoufik Y... n'ayant pas réglé les montants des parts qu'il lui avait cédées en 1985, il avait été décidé en 1991 que celui-ci les lui rétrocède;
considérant que ces faits, à les supposer établis, auraient été commis en juin 1991, sont couverts par la prescription, la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée et enregistrée le 19 septembre 1995 ;
"2°) sur les menaces de morts : que Taoufik Y... prétend avoir été victime de menaces de mort proférées par Nourredine X... le 9 décembre 1993, en présence de Radhouane D..., employé de la société;
que Radhouane D..., licencié en 1994, deux mois après le départ de Taoufik Y..., n'a pas confirmé les dires de celui-ci, ajoutant ne pas avoir eu l'impression qu'il subissait des pressions de la part des frères X... ;
"3°) sur la falsification de chèques : que Taoufik Y... reproche aux frères X... d'avoir imité sa signature sur un certain nombre de chèques émis "pour couvrir les frais de la société" et non à des fins personnelles;
considérant que les chèques critiqués ont été émis entre le mois d'août 1991 et le 10 septembre 1992, que la signature qui est apposée est semblable à celle du plaignant;
que les frères X... déclarent n'avoir jamais signé de chèques aux lieu et place de Taoufik Bougatef et admettent seulement avoir pu libeller certains d'entre eux et le talon correspondant;
que les faits, à les supposer établis, ont été commis plus de trois ans avant le dépôt de la plainte ;
qu'il sont donc couverts par la prescription ;
"4°) sur le bulletin de paie : considérant que Taoufik Y... reproche à Mme B..., comptable, d'avoir mentionné sur son bulletin de salaire de mars 1993 une activité de vendeur qu'il n'a jamais exercée;
considérant que Mme B... conteste avoir établi ce bulletin;
considérant que Nourredine X... explique qu'après discussion avec son frère et Taoufik Y..., il avait été décidé d'un commun accord d'employer ce dernier comme vendeur afin de lui éviter d'être au chômage, que toutefois Taoufik Y... avait au dernier moment refusé cette proposition ;
"5°) sur la comptabilité : considérant qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Annie E... a tenu la comptabilité de la société GEMA à la demande d'Abdelmajid X..., de 1992 à mi 1993 ;
qu'elle déclare avoir répondu à Taoufik Y... qui, fin 1993, lui réclamait les documents comptables, ne pas les détenir et ne plus effectuer d'opérations depuis plusieurs mois;
qu'il s'avère que la comptabilité a été retrouvée par Radhouane D... le 22 décembre 1993, dans un carton entreposé dans la réserve ;
"6°) sur l'assemblée générale du 1er décembre 1993 :
considérant que Taoufik Y... reproche aux frères X... d'avoir tenu hors sa présence une assemblée générale le 1er décembre 1993 ;
considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que cette assemblée a été préparée avec, à l'ordre du jour, la révocation de Taoufik Y... de ses fonctions de gérant;
que ce dernier ayant refusé de procéder aux formalités de convocations, de crainte d'être démis de ses fonctions, l'assemblée n'a pas été tenue ;
"7°) sur l'assemblée générale du 8 février 1994 :
considérant que Taoufik Y... reproche à son avocat, Me C..., d'avoir exercé à son encontre des pressions pour qu'il signe, d'une part, une lettre aux fins d'ajournement de l'assemblée, puis après tenue de ladite assemblée, le procès-verbal constatant sa révocation;
mais considérant que l'information n'a pas confirmé les allégations du plaignant;
que, notamment, les frères X... ont affirmé que Me C... n'avait exercé aucune pression sur son client ;
"8°) sur le registre des assemblées : considérant que Taoufik Y... reproche à Me Z... d'avoir fait disparaître la page 29 du registre des assemblées;
mais considérant que les enquêteurs, après examen de ce registre communiqué par Me Z..., ont constaté : que la page 29, qui correspond au procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 27 mai 1992, y figurait, - que le projet d'assemblée du 1er décembre 1993 n'y était pas mentionné - ;
"9°) sur le bilan de l'exercice 1992 : considérant que Taoufik Y... n'a pas étendu sa plainte à des faits de faux et usage de faux concernant le bilan de l'exercice 1992 déposé tardivement au greffe du tribunal de commerce dont il fait état dans sa requête aux fins d'actes complémentaires d'instruction, après notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale;
qu'aucune investigation complémentaire ne saurait être ordonnée de ce chef ;
considérant que l'information qui est complète, n'a pas permis d'établir la réalité des délits dénoncés par la partie civile, ni même une quelconque infraction pénale non couverte par la prescription;
que les investigations complémentaires sollicitées par Taoufik Y... n'apparaissent pas nécessaires à la manifestation de la vérité;
qu'il convient en conséquence : de rejeter la demande d'actes, de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ;
"1) alors que autant les qualités de l'arrêt attaqué que l'ordonnance frappée d'appel mentionnent que la procédure d'information a été suivie contre X..., alors que le demandeur avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs personnes dénommées;
qu'en ne s'assurant pas dans ces conditions de la régularité de la procédure poursuivie, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"2) alors que la décision des juridictions d'instruction ordonnant ou refusant une demande d'information doit être légalement motivée;
qu'en se bornant à reproduire mot pour mot les énonciations de l'ordonnance entreprise pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé les textes précités ;
"3) alors qu'en vertu du même principe, la cour d'appel, qui s'est déterminée au fond sur les seules déclarations des personnes mises en cause dans la plainte de Taoufik Y..., a privé sa décision de tout motif ;
"4) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 10 février 1995 et non le 19 septembre 1995;
qu'en affirmant que la prescription était acquise pour l'infraction de falsification de chèques, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"5) alors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription;
qu'en l'espèce, l'aide juridictionnelle a été accordée à Taoufik Y... le 21 septembre 1994;
si bien qu'en décidant que la prescription était acquise encore du chef de cette infraction, la cour d'appel a violé l'article 85 du Code de procédure pénale ;
"6) alors qu'en affirmant enfin que la prescription était acquise du chef de l'infraction de faux en écriture sur quarante chèques au détriment du demandeur, alors qu'elle constatait que les personnes visées dans la plainte avaient reconnu au cours de l'instruction avoir libellé certains de ces chèques et leurs talons au moment de l'enquête, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription lorsque l'aide juridictionnelle a été obtenue ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le doyen des juges d'instruction a été saisi d'une lettre datée du 24 janvier 1995 par laquelle Taoufik Y... a déclaré déposer plainte et se constituer partie civile notamment contre Noureddine X... pour des falsifications de chèques émis à son préjudice du 8 août 1991 au 10 septembre 1992;
qu'après que l'intéressé eut été entendu, le 13 mars 1995, pour confirmer les termes de sa plainte et justifier de la décision rendue le 21 septembre 1994 qui lui accordait l'aide juridictionnelle, le dossier de la procédure, communiqué au parquet par une ordonnance du 20 septembre 1995, a été l'objet le 29 septembre suivant d'un réquisitoire introductif pris du chef des infractions retenues dans la plainte initiale ;
Attendu qu'après avoir estimé que les faits, à les supposer établis, ont été commis plus de 3 ans avant le dépôt de la plainte, la chambre d'accusation a jugé qu'ils étaient couverts par la prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 janvier 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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