Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/1297
Appel des causes le 18 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/03741 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756L5
Nous, Madame DESWARTE Anne, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, assistée de Madame ACCART Mendy, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de Maître [N] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de Paris, représentant Monsieur le Préfet du Nord.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2024 par Monsieur le Préfet du Nord à l’encontre de Monsieur [L] [T], né le 10 Juin 1978 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 août 2024 ;
Vu la requête du 16 Août 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 16h44, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [L] [T] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 12 août 2024 , décision qui lui a été notifiée le 12 août 2024 à 09h00.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Hervé KRYCH, avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je regrette beaucoup. J’avais un titre de séjour de cinq ans, puis un autre d’un an. En prison, j’ai demandé le renouvellement. J’attends la réponse de la préfecture pour le renouvellement. L’attestation d’hébergement est produite par mon meilleur ami, c’est lui qui m’aide, c’est comme mon frère. Je veux régulariser ma situation en France. Je n’ai personne là-bas.
Maître [Y] [R] entendu en ses observations : Monsieur a déposé un recours, il n’est pas présent en France depuis peu de temps. Il est en France depuis 2001. Il a une famille, deux enfants en France. Il a travaillé dans une association en France. Il avait demandé un titre de séjour qu’il avait obtenu. Il a des racines en France. Il s’exprime bien malgré la présence de l’interprète. On a une attestation d’hébergement dans le dossier et une facture. L’adresse est à [Localité 3], au [Adresse 1]. Il y a une erreur manifeste d’appréciation au niveau de la préfecture. La situation de monsieur a été mal appréciée par la préfecture. Je demande la remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation ; l’arrêté de placement est circonstancié. Monsieur est dépourvu de passeport, il est en France depuis longtemps mais la question relève ici du tribunal administratif. Il n’a plus de titre de séjour. L’attestation d’hébergement est produite pour l’effet de la cause. Vous écarterez l’erreur manifeste d’appréciation.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h21.
MOTIFS
Sur le défaut d’appréciation de la situation personnelle :
L’arrêté critiqué précise que monsieur [T] s’est maintenu douze ans en situation irrégulière sur le territoire français jusqu’au dépôt d’une première demande de titre de séjour, qu’il s’est vu retirer son autorité parentale en 2020 ; qu’une interdiction de relation avec son ex-femme est prononcée à son encontre pour une durée de trois ans depuis 2023 ; qu’il ne contribue ni à l’éducation ni à l’entretien de ses enfants ; que la conseillère d’insertion et de probation de la maison d’arrêt a alerté la préfecture sur son comportement violent et menaçant ; qu’il a menacé de mort à plusieurs reprises son ex-femme et ses deux enfants en affirmant que puisqu’il souffre tout le monde doit souffrir ; que cette conseillère a également interpellé la préfecture au regard des propos menaçants proférés par l’intéressé alors qu’il se trouvait au centre de rétention.
Par ailleurs, l’intéressé lors de l’audience du juge des libertés et de la détention du 16 août 2024 a précisé qu’il ne voulait pas quitter la France.
Au surplus, s’il produit une attestation d’hébergement il ne démontre pas les liens étroits et stables qui l’unirait à monsieur [J].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que la préfecture n’a pas commis d’erreur sur la situation personnelle de l’intéressé.
Son recours sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le recours en annulation de [L] [T] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [L] [T] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h28
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/03741 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756L5
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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