Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/04393 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY5U
[M] [Y] [I]
c/
S.E.L.A.R.L. MA PHARMACIE BERGONIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 MAI 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 20/00379) suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2020
APPELANT :
[M] [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MA PHARMACIE BERGONIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me POLSINELLI substituant Me Benjamin LAJUNCOMME de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [I] occupe un appartement sis [Adresse 3] (33 800).
Cet appartement est situé en face de la SELARL MA PHARMACIE BERGONIE, laquelle se trouve à l'angle de la rue Grateloup et du parvis des Frères Pouyanne.
Cette pharmacie est équipée d'une enseigne lumineuse, fixée en hauteur, à l'angle du bâtiment.
Se plaignant de ce que la pharmacie a, en novembre 2017, procédé au changement de cette enseigne lumineuse, désormais à LED, clignotante et positionnée davantage en hauteur et sur l'arête du mur, lui occasionnant d'importantes nuisances, M. [I] a, par déclaration au greffe du 4 février 2020, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir de la SELARL MA PHARMACIE BERGONIE le remplacement de l'enseigne actuelle par l'ancienne croix de type néon, non clignotante, ou la suppression de l'enseigne actuelle.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [I] de sa demande visant au déplacement de l'enseigne clignotante de la société MA PHARMACIE BERGONIE située à l'angle du bâtiment ([Adresse 5]) ou à son remplacement par un autre type d'enseigne ou à sa suppression,
- débouté M. [I] de toutes ses autres demandes,
- condamné M. [I] à payer à la société MA PHARMACIE BERGONIE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2020.
Par conclusions déposées le 8 mars 2023, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [I],
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- déclarer qu'il subit un trouble anormal du voisinage imputable à la société MA PHARMACIE BERGONIE depuis le changement par celle-ci de son enseigne lumineuse,
En conséquence,
- à titre principal, ordonner la suppression pure et simple de l'enseigne clignotante de la société MA PHARMACIE BERGONIE,
- à titre subsidiaire, ordonner le remplacement de l'enseigne actuelle par une enseigne similaire à l'ancienne, non à LED, non clignotante et positionnée perpendiculairement à la façade de la pharmacie,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner à la société MA PHARMACIE BERGONIE de positionner l'enseignement actuel perpendiculairement à la façade de la pharmacie,
En tout état de cause,
- débouter la société MA PHARMACIE BERGONIE de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société MA PHARMACIE BERGONIE à lui payer la somme de 3 600 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner la société MA PHARMACIE BERGONIE à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MA PHARMACIE BERGONIE aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 369,20 euros au titre des frais de constats d'huissier et déclarer que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Camille Baillot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2022, la société MA PHARMACIE BERGONIE demande à la cour de :
- déclarer M. [I] non fondé en son appel et dès lors le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du 28 septembre 2020, rendu par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déclarer la conformité de l'enseigne lumineuse de la société MA PHARMACIE BERGONIE à la réglementation en vigueur,
- déclarer l'absence de trouble anormal de voisinage occasionné par la présence de croix lumineuse à LED clignotante de la société MA PHARMACIE BERGONIE,
- condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Suivant l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de ces dispositions, la jurisprudence a consacré le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Il appartient à celui qui invoque le caractère anormal d'un trouble de voisinage d'en rapporter la preuve. Néanmoins, la caractérisation de l'anormalité du trouble, d'une part, n'est pas subordonnée à la démonstration de l'existence d'une faute de son auteur supposé et, d'autre part, ne découle pas nécessairement de la démonstration d'une violation éventuelle de la réglementation applicable par ce dernier. A ce titre, il sera rappelé que les exploitants d'établissements classés, même autorisés et respectant les prescriptions administratives, demeurent responsables des troubles anormaux créés par leur activité.
Le caractère anormal doit en outre être apprécié au regard des circonstances concrètes de fait et de lieu, et en particulier de l'environnement dans lequel survient le trouble allégué. Il importe peu que l'auteur des dommages ait pris toutes les précautions pour éviter de porter préjudice à ses voisins ou que l'activité soit licite ou encore qu'elle ait été autorisée par les autorités compétentes.
En conséquence, le fait que l'enseigne lumineuse apposée par la société MA PHARMACIE BERGONIE respecte la réglementation applicable est sans incidence sur l'appréciation d'un trouble anormal de voisinage.
La cour doit donc rechercher si les nuisances invoquées par M. [I], même en l'absence de toute infraction aux règlements, excède les inconvénients normaux de voisinage.
Ce dernier soutient que la nouvelle enseigne lumineuse, clignotante, à LED et située non plus perpendiculairement à la rue mais directement sur l'arête du mur, illumine toutes les pièces de son appartement avec des clignotements incessants de couleur verte, ce qui lui occasionne d'importantes nuisances visuelles.
Il est acquis que lorsque M. [I] a pris à bail son logement, la pharmacie était déjà équipée d'une enseigne lumineuse, de type croix à néon vert non clignotante et qu'elle a, courant novembre 2017, modifié cette enseigne pour la remplacer par une nouvelle croix, cette fois-ci à LED et clignotante.
Si l'appelant affirme que la nouvelle croix a été positionnée avec une inclinaison différente de la précédente qui était implantée perpendiculairement à la rue, les photographies produites aux débats montrent au contraire que l'enseigne, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle, a été installée sur l'arête du mur à l'angle de la rue Grateloup et du parvis des Frères Pouyanne, la nouvelle croix ayant seulement été rehaussée d'environ 20 à 30 centimètres par rapport à l'ancienne. Le changement d'inclinaison invoqué n'est donc pas démontré.
M. [I], qui affirme subir des nuisances lumineuses quasi-quotidiennement toute la journée et plus particulièrement lorsque la luminosité extérieure est basse, verse aux débats :
- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 20 novembre 2019 qui constate qu'à 18 heures, 'le clignotement de l'enseigne à LED, bicolore (vert/blanc), est visible à partir et à l'intérieur de chaque pièce de l'appartement, sans qu'il soit nécessaire de fixer pour autant l'enseigne' et que 'le réfléchissement du clignotement de l'enseigne est visible principalement sur le mur opposé à l'enseigne dans chaque pièce de l'appartement',
- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 12 novembre 2020 dont il ressort qu'à 19 heures, le clignotement de l'enseigne lumineuse est visible depuis l'appartement de M. [I].
Il convient de relever que ces deux constats ont été établis au mois de novembre, en fin de journée, alors que la nuit était tombée et que l'enseigne lumineuse était alors particulièrement visible.
Les pièces produites ne permettent en revanche pas de constater que les clignotements dont il se plaint sont visibles en plein jour.
Or, il est constant que l'enseigne de l'office MA PHARMACIE BERGONIE est allumée durant les horaires d'ouverture de la pharmacie soit :
- de 8h30 à 20 h du lundi au vendredi
- de 9h30 à 19 h le samedi
- jusqu'à 22 heures lors des gardes obligatoires, soit 3 à 4 fois par an.
Dès lors, il apparaît que l'enseigne lumineuse occasionne des nuisances à la tombée du jour, soit pendant une période très limitée au regard de l'horaire de fermeture de la pharmacie.
Au regard de ces éléments, la cour estime que la gêne subie par M. [I] ne dépasse pas les inconvénients normaux du voisinage d'une pharmacie laquelle, pour des impératifs de santé publique, doit être signalée de manière apparente et visible.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. supportera la charge des dépens d'appel. M. [I] supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnités à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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