Cour de cassation, 13 octobre 1998. 95-12.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.146
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Représentations commerciales industrielles (RCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de la société Guillaume Violland, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Tricot, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Représentations commerciales industrielles (RCI), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Guillaume Violland, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Représentations commerciales industrielles (société RCI) reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 22 novembre 1994), d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive de son contrat d'agent commercial, dirigée contre la société Guillaume Violland, alors, selon le pourvoi, de première part, que la société RCI avait en cause d'appel formellement dénié toute véracité aux affirmations contenues dans les attestations produites par son mandant ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en imputant à l'agent commercial un manquement à ses obligations, et ce "durant plusieurs années", sans expliquer en quoi une telle exécution aurait été en relation de cause à effet avec la baisse du chiffre d'affaires enregistrées uniquement pendant l'année 1988, tandis qu'il avait été en progression régulière de 1985 à 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, de troisième part, qu'en se fondant sur les attestations versées en première instance pour la raison qu'elles se trouvaient corrobées par un témoignage produit en appel, sans indiquer ce que ce document - émanant d'un client ayant précédemment témoigné - aurait ajouté aux éléments de preuve antérieurs, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, de quatrième part, qu'il incombe au mandant ayant pris l'initiative de la résiliation de prouver le comportement fautif du
mandataire, exclusif de l'indemnité compensatrice ; qu'en se bornant à énoncer que l'agent commercial n'avait "pas rapporté la preuve qu'il avait effectué des recherches en vue de prospecter de nouveaux clients", sans vérifier que le mandant aurait de son côté préalablement justifié du bien-fondé de ses allégations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que, tenu de mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son contrat, le mandant doit lui fournir tous document et information utiles sur les produits ou les services représentés ; qu'en retenant à la charge du mandataire un désintérêt pour l'activité de son mandant, sans rechercher si celui-ci l'avait régulièrement tenu au courant de la fabrication de nouveaux produits, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des attestations versées aux débats, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le mandataire "s'est abstenu, durant plusieurs années, de visiter la clientèle", que la baisse du chiffre d'affaires "trouve son origine dans le manquement d'activité" de la société RCI et que ce manquement est "constitutif d'une faute justifiant la résiliation du contrat" sans indemnité ; qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite de ceux critiqués par les première, quatrième et cinquième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Représentations commerciales industrielles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Représentations commerciales industrielles et de la société Guillaume Violland ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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