Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(n°618, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00618 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQUI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03263
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09/10/1977 à NORTHAMPTON
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] [4]
comparant en personne, assisté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [G] [R], inteprète en langue anglaise, serment prélablement prêté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
A la suite de la mesure d'hospitalisation sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète prise par le préfet de police le 21 septembre 2023 et de la requête du préfet, par décision en date du 2 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure.
A la suite de la déclaration d'appel formée par le patient à l'encontre de cette décision le 9 octobre 2023, par ordonnance du 20 octobre 2023 la cour d'appel a confirmée l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Par nouvelle déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27 novembre 2023 à 11h05, M. [N] [K] a contesté l'ordonnance rendue le 2 octobre 2023.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
La présidente soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'une décision ayant déjà été rendue par la cour d'appel le patient est irrecevable car les actes de procédure doivent être écrits en français ce qui n'est pas le cas de l'appel transmis par M. [N] [K] et qu'au surplus, il ne pouvait faire de nouveau appel de la décision du 6 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention puisqu'il avait déjà fait appel de cette décision et que par ordonnance du 20 octobre 2023, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel avait déjà statué.
M. [N] [K] indique qu'il n'a rien à ajouter.
L'avocate de M. [N] [K] souligne que son client ne bénéficie jamais d'un interprète, même pour les notifications des décisions et que c'est difficile pour lui qui ne parle qu'anglais de se faire comprendre de l'administration sans aide. Elle souligne que compte-tenu de l'atteinte aux droits résultant de l'absence d'interprète une requête en mainlevée de la mesure a été effectuée.
Le préfet de police n'est ni présent, ni représenté.
L'avocate générale expose que la rédaction de la déclaration d'appel est un obstacle à sa recevabilité.
Elle précise sur le fond que le certificat médical de situation du 28 novembre 2023 indique qu'il s'agit d'une personne qui est connu du consulat et doit être reconduit dans son pays, de sorte que le caractère dangereux de M. [N] [K] permet d'appuyer le maintien nécessaire de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et que, puisque le patient ne veut pas rester en France il faut voir qu'une solution lui permette de quitter le pays.
M. [N] [K] a eu la parole en dernier. Il déclare vouloir que sa situation se résolve, qu'il n'a pas d'adresse permanente. Sur question de la présidente, il dit vouloir retrouver sa liberté, sa dignité, aller aux Etats Unis pour travailler et précise sur interrogation et eu égard aux termes du dernier certificat médical qu'il a une peine de prison de deux mois qu'il a déjà effectuée.
MOTIFS,
Il résulte de l'application des articles 110 et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 que les actes de procédure doivent être rédigés en langue française, ce dont il résulte que la déclaration d'appel étant un acte de procédure celle adressée par M. [N] [K] le 27 novembre 2023 doit être déclarée irrecevable, étant au surplus précisé que le patient est aussi irrecevable dans son appel dès lors qu'il porte sur la contestation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 2 octobre 2023 pour laquelle il a déjà fait appel, appel qui a été rejetée par le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel le 20 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [N] [K],
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 04 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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