Texte intégral
DU 20 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01005 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OALE
Code NAC : 30B
S.C.I. ISCHI
C/
S.A.R.L. VITORIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER juge placé à la Cour d'appel de Versailles, désigné en qualité de juge au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance en date du 19 décembre 2024
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. ISCHI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997
DÉFENDEUR
S.A.R.L. VITORIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 73, Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E440
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Débats tenus à l’audience du : 23 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Juin 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er septembre 2004, la SCI ISCHI a consenti un bail commercial à la SARL PALERMO devenue la société L’EUCALYPUS portant sur les locaux commerciaux situés Centre Commercial de la Résidence des [2] pour une durée de neuf années.
Par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société L’EUCALYPTUS. Dans le cadre des opérations de liquidation, la SARL VITORIA a acquis le fonds de commerce en cause.
En raison de loyers impayés, la SCI ISCHI a fait signifier plusieurs commandements de payer, et notamment les 22 octobre 2021 et 26 janvier 2023.
Un dernier commandement de payer du 19 juin 2024 a été émis et portait sur la somme de 17 634,18 euros.
Le 1er juillet 2024, Madame [I] [S] a acquis la totalité des parts sociales de la SARL VITORIA et en est devenue la gérante.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la SCI ISCHI a fait assigner en référé la SARL VITORIA, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- CONSTATER que, dans le mois suivant le commandement qui lui a été signifié la société VITORIA n’a pas réglé l’intégralité des causes de ce commandement ;
En conséquence,
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties à la date du 19 juillet 2024 ;
- DIRE que la société VITORIA est occupante sans droit ni titre du local commercial dont s’agit ;
- ORDONNER l’expulsion de la société VITORIA et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter de la signification de l’Ordonnance a intervenir ;
- CONDAMNER la société VITORIA à payer à la SCI ISCHI, à titre de provision, la somme de 11 947,78 € au titre de l’arriéré locatif échéance du mois d’aout 2024 incluse ;
- CONDAMNER la société VITORIA à payer par provision à la SCI ISCHI une somme égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à titre d’indemnité d’occupation, et ce, jusqu’a libération effective des lieux par remise des clefs ;
- CONDAMNER la société VITORIA à payer à la SCI ISCHI la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société VITORIA aux entiers dépens de la présente instance.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce en date du 26 septembre 2024 ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle la SCI ISCHI à maintenu ses demandes et actualisé la dette restant due à la somme de 170,61 euros.
La SARL VITORIA, représentée, soutient que la clause résolutoire ne peut être appliquée car l’acte de cession de commerce la concernant ne contient pas une telle clause et que le commandement de payer du 18 juin 2024 a été délivré à la précédente gérante de la société. Il n’y a donc pas lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse liée à l’interprétation du contrat entre les parties. A titre subsidiaire, la SARL VITORIA sollicite l’octroi de délais de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat de bail entre la SCI ISCHI et la SARL PALERMO devenu la société l’EUCALYPTUS daté du 1er septembre 2004 contient bien en son article XIII une clause résolutoire.
Toutefois, le demandeur produit deux contrats, un bail commercial et un renouvellement de bail commercial, tous les deux datés du 1er septembre 2004, mais non paraphés et non signés.
Par ailleurs, l’acte de cession du fonds de commerce du 11 février 2010 à la société VITORIA reprends plusieurs clauses des contrats de bail initiaux mais ne reprend pas la clause résolutoire. Enfin, il demeure un doute sur le fait que Madame [S], qui a acquis l’ensemble des parts sociales de la SARL VITORIA le 1er juillet 2024 pour en devenir à cette date la gérante, ait effectivement eu connaissance du dernier commandement de payer du 19 juin 2024.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, alors que le juge des référés étant juge de l’évidence, le prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à plusieurs contestations sérieuses. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande et sur la demande d’expulsion, ainsi que sur les autres demandes qui sont liées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL VITORIA reste redevable de la somme de 170,61 euros, attesté par la situation de compte produite à l’audience par la SCI ISCHI.
La SARL VITORIA sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la SARL VITORIA fait état de sa situation financière et a montré de sérieux efforts d’apurement de la dette depuis l’été 2024.
Compte tenu du montant restant dû et des efforts entrepris, il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL VITORIA, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
S’agissant de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI ISCHI sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu a référé sur la demande d’acquisition résolutoire et d’expulsion formulée par la SCI ISCHI ;
CONDAMNONS la SARL VITORIA à payer à la SCI ISCHI la somme provisionnelle de 170,61 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés ;
DISONS que la SARL VITORIA pourra s’acquitter des provisions en 2 mensualités successives de 50 euros, et une 3ème mensualité égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la SCI ISCHI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la SARL VITORIA au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 20 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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