Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NKY
N° : 9-CH
Assignation du :
26 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH, Etablissement Public à caractère industriel et commercial
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
S.A.R.L. C A DECORATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 mars 2007 renouvelé par acte du 7 juin 2018, l’Office public d’aménagement et de construction de Paris, actuellemen dénommé l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial Paris Habitat – Office Public de l’Habitat (ci-après “l’établissement PARIS HABITAT”) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. C A Décoration (ci-après “la société CA DÉCORATION”) des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant, selon avenant, un loyer annuel en principal de 13 500,00 euros, hors charges et hors taxes, payable à terme échu le 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Par acte extrajudiciaire délivré le 27 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 40.011,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 octobre 2023, augmentée du coût de l'acte.
Par assignation délivrée le 26 avril 2024, l’établissement PARIS HABITAT a attrait CA DÉCORATION devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
recevoir l’établissement PARIS HABITAT en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondé ;constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial liant PARIS HABITAT à C A DÉCORATION à compter du 27 novembre 2023 ;condamner CA DÉCORATION à payer à PARIS HABITAT la somme provisionnelle de 20.677,33 euros en principal, représentant l’arriéré de loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 ; ordonner l'expulsion de CA DÉCORATION ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ; ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de PARIS HABITAT aux frais, risques et périls de C A DÉCORATION et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner par provision CA DÉCORATION à verser à PARIS HABITAT une indemnité trimestrielle provisionnelle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs ; rappeler, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir ; condamner CA DÉCORATION à verser à PARIS HABITAT la somme de 1.450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner CA DÉCORATION aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, CA DÉCORATION n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 7 juin 2024, l’établissement PARIS HABITAT a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des notes d’audience, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 27 octobre 2023 à la société CA DÉCORATION vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 40.011,92 euros, selon décompte annexé à l’acte.
Il ressort du décompte produit par l’établissement PARIS HABITAT que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans les lieux, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de société CA DÉCORATION et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par l’établissement PARIS HABITAT, l'obligation de la société CA DÉCORATION au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 12 mars 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 20.404,03 euros FRLa somme de 20 677,33 indiquée dans les demandes incluant le coût du commandement (270,30 euros)
(échéance du mois de janvier comprise), après déduction d ela somme de 273,30 euros qui sera analysée au titre des dépens, somme au paiement de laquelle il convient de condamnercelle-ci à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société CA DÉCORATION depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023 qui entretient un lien étroit et nécessaire avec la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de CA DÉCORATION ne permet d’écarter la demande de PARIS HABITAT formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 450 euros FRDemande à hauteur de 1.450,00 euros
en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 novembre 2023;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. C A Décoration et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la S.A.R.L. C A Décoration à payer, à titre d'indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail du 28 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
Condamnons par provision la S.A.R.L. C A Décoration à payer à l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial Paris Habitat – Office Public de l’Habitat la somme de 20.404,03 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 12 mars 20204 (échéance du mois de janvier incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la S.A.R.L. C A Décoration aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 27 octobre 2023 ;
Condamnons la S.A.R.L. C A DÉCORATION à payer à l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial Paris Habitat – Office Public de l’Habitat la somme de 1 450 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 09 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [P] [D], assistant de justice.