Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/07711 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019017470
APPELANTES
Madame [D] [X]
née le 12 Novembre 1979 à [Localité 6] (31)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. ARCEFA TRANSACTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 479 571 218
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Monique BEN SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R252, substituée à l'audience par Me Sophie BIENENSTOCK, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.R.L B.B.L, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 445 047 194
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de Paris, toque : P0238, substitué à l'audience par Me Sohel HAFIZ de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de Paris, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie DEPELLEY, conseillère faisant fonction de président
M. Julien RICHAUD, conseiller
Mme Marie-Laure DALLERY, magistrat à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Julien RICHAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie DEPELLEY, conseillère faisant fonction de président et parValérie JULLY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Arcefa Transactions (anciennement dénommée Arcefa), gérée par madame [D] [M] épouse [X] et son conjoint, exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne Boot Shop à [Localité 6].
La SARL BBL, désormais filiale du groupe Eram, gère un réseau de distribution de chaussures, d'articles chaussants et d'accessoires constitué de magasins à l'enseigne Mellow Yellow qu'elle détient en propre (11 succursales au 1er novembre 2018) et de boutiques exploitées sous le régime de la commission affiliation (27 au 1er novembre 2018).
En octobre 2018, la SARL Arcefa Transactions s'est rapprochée de la SARL BBL pour intégrer le réseau de cette dernière qui lui remettait le 28 novembre 2018 un document d'information précontractuelle (ci-après, le « DIP ») comportant en annexe un projet de contrat de commission affiliation.
Le 3 décembre 2018, les gérants de la SARL Arcefa Transactions assistaient à un séminaire destiné aux affiliés du réseau tandis que la SARL BBL leur adressait un devis définissant les aménagements nécessaires pour mettre le local commercial en conformité avec les exigences du réseau. La SARL Arcefa Transactions, à qui la SARL BBL avait demandé l'envoi d'informations complémentaires le 7 décembre 2018, explique avoir immédiatement entamé les travaux pour permettre une ouverture au public sous l'enseigne Mellow Yellow le 21 février 2019.
Cependant, les 10 et 16 janvier 2019, la SARL BBL notifiait à la SARL Arcefa Transactions son refus de signer le contrat de commission affiliation au motif qu'elle avait découvert qu'elle avait eu avec l'époux de madame [D] [M] un litige relatif à l'exécution d'un précédent contrat de commission affiliation qui s'était soldé par une transaction conclue le 2 mai 2014.
En dépit des contestations de la SARL Arcefa Transactions et de ses cogérants qui dénonçaient les 10 et 22 janvier 2019 puis, par lettre de leur conseil du 29 janvier 2019, le préjudice que leur causait cette décision, la SARL BBL maintenait sa position par courrier du 5 février 2019 en soulignant que cette rupture inévitable des pourparlers lui était préjudiciable.
Par lettre de son conseil du 27 février 2019, la SARL Arcefa Transactions imputait à la SARL BBL une inexécution fautive du contrat de commission affiliation dont la formation était caractérisée par son commencement d'exécution. En réponse, par lettre de son conseil du 14 mars 2019, la SARL BBL soulignait l'inexistence de tout contrat et confirmait son refus d'en conclure un.
C'est dans ces circonstances que, la SARL Arcefa Transactions et madame [D] [M] épouse [X] ont, par acte d'huissier signifié le 14 mars 2019, assigné la SARL BBL devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions :
- dit irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de madame [D] [M] épouse [X] ;
- débouté la SARL Arcefa Transactions de sa demande de résiliation du contrat d'affiliation aux torts exclusifs de la SARL BBL ;
- débouté la SARL Arcefa Transactions de sa demande au titre de la rupture abusive des pourparlers ;
- débouté la SARL Arcefa Transactions de sa demande au titre du préjudice économique, du remboursement des loyers payés et de la perte de valeur du fonds de commerce ;
- condamné la SARL Arcefa Transactions à verser à la SARL BBL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023, madame [D] [M] épouse [X] et la SARL Arcefa Transactions ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, madame [D] [M] épouse [X] et la SARL Arcefa Transactions demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1101, 1112, 1114, 1128, 1231-1 et 1231-2, 1240 et 1241 du code civil :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2023 des chefs de condamnation suivants :
o dit irrecevables les demandes de madame [D] [M] épouse [X], faute d'intérêt à agir ;
o déboute la SARL Arcefa Transactions de sa demande de prononcer la résiliation du contrat d'affiliation aux torts exclusifs de la SARL BBL ;
o déboute la SARL Arcefa Transactions de sa demande au titre de la responsabilité de la SARL BBL en rompant abusivement les pourparlers ;
o déboute la SARL Arcefa Transactions de sa demande au titre du préjudice économique au titre du remboursement des loyers payés, au titre de la perte de valeur du fonds de commerce ;
o condamne la SARL Arcefa Transactions à verser à la SARL BBL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
o déboute la SARL Arcefa Transactions de ses demandes plus amples et contraires ;
- statuant à nouveau, de :
o déclarer recevables les demandes formulées par madame [D] [M] épouse [X] ;
o à titre principal :
juger que la SARL BBL a résilié de façon unilatérale le contrat d'affiliation conclu par les parties ;
condamner la SARL BBL à verser la somme de 341 325 euros à la SARL Arcefa Transactions au titre du préjudice économique ;
condamner la SARL BBL à verser la somme de 17 413 euros à la SARL Arcefa Transactions au titre du remboursement des loyers payés en vain pendant une année ;
condamner la SARL BBL à verser la somme de 75 000 euros à la SARL Arcefa Transactions au titre de la perte de valeur du fonds de commerce ;
débouter la SARL BBL de toutes ses demandes ;
condamner la SARL BBL à verser la somme de 25 000 euros à madame [D] [M] épouse [X] en sa qualité de gérante de la SARL Arcefa Transactions en réparation de son préjudice personnel ;
- à titre subsidiaire :
o juger que la SARL BBL a engagé sa responsabilité en rompant de façon abusive les pourparlers avec la SARL Arcefa Transactions ;
o condamner la SARL BBL la SARL BBL la SARL BBL à verser la somme de 341 325 euros à la SARL Arcefa Transactions au titre du préjudice économique ;
o condamner la SARL BBL à verser la somme de 17 413 euros à la SARL Arcefa Transactions au titre du remboursement des loyers payés en vain pendant une année ;
o condamner la SARL BBL à verser la somme de 75 000 euros à la SARL Arcefa Transactions au titre de la perte de valeur du fonds de commerce ;
o condamner la SARL BBL à verser la somme de 25 000 euros à madame [D] [M] épouse [X] en sa qualité de gérante de la SARL Arcefa Transactions en réparation de son préjudice personnel ;
- en tout état de cause :
o débouter la SARL BBL de toutes ses demandes ;
o condamner la SARL BBL à verser la somme de 6 000 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamner la SARL BBL aux dépens.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, la SARL BBL demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et 9 du code de procédure civile et 1112, 1113, 1114, 1137, 1139 et 1353 du code civil, de :
- déclarer mal fondé l'appel de la SARL Arcefa Transactions et de madame [D] [M] épouse [X] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2023 ;
- par conséquent :
o confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de madame [D] [M] épouse [X] faute d'intérêt à agir et en ce qu'il a débouté la SARL Arcefa Transactions de l'intégralité de ses demandes ;
o confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Arcefa Transactions à payer à la SARL BBL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- sur la demande formée par la gérante de la SARL Arcefa Transactions :
o dire et juger que la gérante de la SARL Arcefa Transactions, madame [D] [M] épouse [X], n'a pas d'intérêt à agir contre la SARL BBL ;
o en conséquence, prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par madame [D] [M] épouse [X] et débouter madame [D] [M] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes formées contre la SARL BBL ;
- sur les demandes formées par la SARL Arcefa Transactions :
o à titre principal :
dire et juger qu'aucun contrat n'a été conclu entre la SARL BBL et la SARL Arcefa Transactions ;
dire et juger qu'aucun abus ne peut être reproché à la SARL BBL dans la rupture des négociations en cours avec la SARL Arcefa Transactions ;
dire et juger que la SARL BBL n'a pas commis de faute à l'égard de la SARL Arcefa Transactions ;
dire et juger que la SARL Arcefa Transactions ne démontre pas avoir subi de préjudice en lien avec les fautes reprochées ;
en conséquence, débouter la SARL Arcefa Transactions de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait qu'un contrat a été conclu entre les parties :
o dire et juger que la SARL Arcefa Transactions a commis un dol par réticence à l'égard de la SARL BBL ;
o en conséquence, prononcer la nullité du prétendu contrat liant la SARL Arcefa Transactions et la SARL BBL et débouter la SARL Arcefa Transactions de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause :
o constater que le refus supposé de la SARL BBL d'exécuter le prétendu contrat conclu entre les parties n'entraine pas sa résiliation à ses torts exclusifs ;
o débouter la SARL Arcefa Transactions et madame [D] [M] épouse [X] de toutes leurs demandes ;
o condamner la SARL Arcefa Transactions et madame [D] [M] épouse [X] à verser 10 000 euros à la SARL BBL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la Cour rappelle que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens à leur soutien que s'ils sont invoqués dans la discussion, les conclusions devant comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Aussi, le long rappel des faits et de la procédure effectué par la SARL Arcefa Transactions et madame [D] [M] épouse [X] dans leurs écritures (pages 3 à 18) ne peut être considéré comme un exposé de ses moyens, analyse valant pour les conclusions de chacune des parties. Ceux qui y seraient exclusivement développés ne seront pas examinés.
1°) Sur la recevabilité de l'action de madame [D] [M] épouse [X]
Moyens des parties
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SARL BBL expose que madame [D] [M] épouse [X] n'a aucun intérêt direct, personnel et distinct de celui de la SARL Arcefa Transactions à agir, le préjudice allégué étant celui de cette dernière et le préjudice moral invoqué n'étant pas prouvé et concernant en outre également son époux qui n'est pas partie au litige.
En réponse, madame [D] [M] épouse [X] explique que son préjudice moral est par hypothèse distinct de celui de la société et qu'elle dispose d'un intérêt personnel et direct à en solliciter la réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la SARL BBL en sa qualité de tiers au contrat de commission affiliation ou au titre de la rupture abusive des pourparlers.
Réponse de la cour
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n'étant pas limitative. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l'article 1200 du code civil, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. Et, conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de ces dispositions combinées, le tiers à un contrat à qui le manquement d'un contractant à une de ses obligations contractuelles, qui est de nature à constituer en soi un fait illicite à son égard, cause un préjudice direct et personnel peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en obtenir l'indemnisation sans avoir à prouver une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (en ce sens, Ass. Plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963). Et, le gérant d'une personne morale à qui une faute délictuelle, peu important le cadre juridique de sa commission, cause un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale qu'il gère peut en poursuivre la réparation.
Madame [D] [M] épouse [X] sollicite la réparation d'un préjudice résidant dans le « temps et l'énergie » vainement consacrés au projet, préjudice qu'elle ne qualifie pas et qui consiste dans les démarches accomplies et l'absence de rémunération perçue pendant un an entre novembre 2018 et novembre 2019, ainsi que d'un préjudice moral dont elle ne détermine pas la consistance. Ces préjudices, peu important à ce stade la difficulté de l'évaluation forfaitaire d'un quantum d'indemnisation unique pour réparer deux préjudices susceptibles d'avoir une nature différente, sont distincts de ceux que la SARL Arcefa Transactions prétend subir (préjudice économique tenant à la perte des gains escomptés de l'exécution du contrat ; perte subie liée au paiement des loyers et à la dévalorisation du fonds de commerce).
Aussi, madame [D] [M] épouse [X] n'ayant pas à prouver le bienfondé de son action pour en établir la recevabilité, l'allégation de tels préjudices, en première analyse personnels à la gérante et ne se confondant avec ceux subis par la personne morale qu'elle dirige, suffit à fonder la recevabilité de sa demande, tant principale, au titre de l'inexécution fautive du contrat, que subsidiaire, au titre de la rupture abusive des pourparlers.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable son action et la fin de non-recevoir opposée par la SARL BBL sera rejetée.
2°) Sur la formation et l'exécution du contrat de commission affiliation
Moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions, madame [D] [M] épouse [X] et la SARL Arcefa Transactions exposent que la SARL BBL a adressé à la seconde une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du code civil en lui remettant un DIP, qui comporte tous les éléments essentiels à la formation du contrat de commission affiliation, en correspondant régulièrement avec elle, en l'invitant à un séminaire d'affiliés et en appliquant la procédure contractuelle de suivi des travaux de mise en conformité du local commercial. Elles ajoutent que, en vertu du principe du consensualisme, l'absence de spécifications écrites des conditions particulières est indifférente, et ce d'autant plus qu'elles étaient connues des parties, le local étant, comme son exploitant, identifié. Elles expliquent que ce faisceau d'indices, complété par les démarches entreprises pour obtenir un prêt destiné à financer l'activité sous le régime de la commission affiliation, caractérise également l'acceptation de cette offre par la SARL Arcefa Transactions. Elles en déduisent que le contrat a été conclu puis exécuté (élaboration des plans de la boutique en novembre 2018 et envoi des devis correspondants, commande et pose du sticker en décembre 2018) et que sa rupture par la SARL BBL, caractérisée par son refus de signer l'acte, est fautive.
La SARL Arcefa Transactions indique que son préjudice réside dans :
- le montant des loyers assumés en pure perte d'octobre 2018 à novembre 2019 (17 413 euros), date de la cession de son droit au bail ;
- la perte de chance de percevoir les gains attendus de l'exécution du contrat consistant en la marge sur coûts variables (au taux de 37 %) appliquée au chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé si le contrat avait été correctement exécuté (64 % du chiffre d'affaires annoncé par la SARL BBL) jusqu'à son terme, soit pendant cinq ans (341 325 euros, à raison d'un taux de perte de chance de 100 % les deux premières années puis de 80, 70 et 60 % les trois suivantes) ;
- la perte de valeur du fonds de commerce, déprécié à raison de son inactivité (75 000 euros).
Madame [D] [M] épouse [X] explique pour sa part que son préjudice réside dans le temps perdu et l'énergie dépensée par elle et son époux pour permettre l'aboutissement du projet sans percevoir de rémunération et dans son dommage moral (25 000 euros).
En réplique à la demande de nullité présentée subsidiairement par la SARL BBL, elles contestent tout dol au sens de l'article 1137 du code civil au motif que monsieur [X] a signé les courriels adressés à cette dernière, a participé personnellement à la réunion des affiliés et a directement échangé avec ses représentants et que la SARL BBL disposait dès l'origine des informations prétendument dissimulées.
En réponse, la SARL BBL expose que la remise à titre informatif du DIP accompagné d'un modèle de convention ne constitue pas une offre de contracter au sens de l'article 1114 du code civil mais une invitation à entrer en pourparlers, le premier, qui n'est pas ferme et est adressé en exécution des articles L 330-3 et R330-1 du code de commerce, ne contenant pas les éléments essentiels à la formation de la seconde (contrat vierge sur l'identité de l'affilié et sur les conditions particulières). Elle ajoute que le paiement du droit d'entrée et la transmission d'un mandat de prélèvement SEPA érigés en condition de formation du contrat n'ont pas été effectués et que sa conclusion était explicitement subordonnée à la régularisation d'un écrit. Elle précise que le contrat projeté, marqué par un fort intuitu personae, supposait l'agrément préalable du candidat et la vérification et la validation des modalités d'exploitation envisagées, et prétend que la date d'ouverture de la boutique n'était qu'approximative. Elle soutient en outre que les échanges postérieurs entre les parties, qui portaient précisément sur les éléments nécessaires à son appréciation de la qualité de la candidature de la SARL Arcefa Transactions, ne caractérisent aucun accord de volonté sur les éléments constitutifs du contrat négocié, les devis et plans, dont l'établissement ne matérialise aucun commencement d'exécution, n'ayant été adressés qu'à titre informatif et supposant des validations par les futures parties et la mairie de [Localité 6]. Elle souligne l'absence de preuve de réalisation des travaux qui n'ont été envisagés que dans un cadre précontractuel pour permettre à la SARL Arcefa Transactions de démontrer son aptitude à rejoindre le réseau.
Subsidiairement, elle excipe de la nullité du contrat au motif que la dissimulation du différend l'ayant opposée à l'époux de madame [D] [M] caractérise, au sens des articles 1137 et 1139 du code civil, une réticence dolosive ayant provoqué une erreur sur un élément déterminant de son consentement, le contrat étant conclu intuitu personae. Elle conteste toute négligence en soutenant avoir découvert ces faits une fois en sa possession les éléments permettant la validation en interne du projet. En tout état de cause, elle prétend que le refus de régulariser un contrat écrit ne constitue pas une faute et que la résiliation doit être prononcée sans indemnisation.
Elle conteste enfin la réalité et la mesure des préjudices allégués en précisant que :
- la cessation prématurée et hâtive de son activité par la SARL Arcefa Transactions, qui ne prouve pas avoir réalisé les travaux qu'elle évoque, lui est exclusivement imputable ;
- le calcul de son préjudice économique, hypothétique, est erroné en ce qu'il n'intègre pas les frais occasionnés par « la production, les cotisations et taxes éventuelles », en ce qu'il repose sur un chiffre d'affaires et un taux de marge, brute et non sur coûts variables, arbitrairement déterminés et en ce qu'il ne tient pas compte de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur de la chaussure ;
- la dévalorisation de son fonds de commerce n'est pas prouvée.
Réponse de la cour
En vertu des articles 1101 et 1102 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, chacun étant libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En application des articles 1113 à 1116, 1118, 1120 et 1121 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager qui peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur exprimant son consentement au sens de l'article 1128 du même code. L'offre, qui comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et qui n'est sinon qu'une invitation à entrer en négociation, peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. A défaut, elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou d'un délai raisonnable, la rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêchant la conclusion du contrat mais engageant la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. L'acceptation, qui ne découle pas d'un simple silence à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières, est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre : non conforme à l'offre, elle est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant.
Pour caractériser la formation du contrat de commission affiliation, la SARL Arcefa Transactions s'appuie sur un faisceau d'indices censé caractériser tant l'émission d'une offre ferme et définitive par la SARL BBL que son acceptation (transmission du contrat dont les éléments essentiels sont définis, échanges postérieurs, séminaire, commencement d'exécution du contrat pour le suivi des travaux).
Conformément au principe du consensualisme posé par les articles 1109 et 1172 du code civil et à défaut de précision légale apportée par les articles L 132-1 et suivants du code de commerce et 1984 et suivants du code civil régissant le contrat de commission affiliation, sa formation et sa validité ne sont soumises à aucune forme, tel l'écrit. Néanmoins, les parties demeurent libres de déterminer celles des formes que doit spécifiquement prendre leur accord et à auxquelles elles entendent conditionner la formation de leur convention.
La transmission d'un DIP et d'un contrat vierge a été effectuée par la SARL BBL en exécution d'une obligation légale. En effet, conformément à l'article L 330-3 du code de commerce, le DIP, qui précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités, doit, accompagné du projet de contrat, être remis au moins vingt jours avant la signature de ce dernier, cette obligation étant pénalement sanctionnée en application de l'article R 330-2 du code de commerce. Le DIP remis à la SARL Arcefa Transactions précise ainsi en préambule que cette dernière, invitée à effectuer de nombreuses études et démarches avant la conclusion du contrat (analyse du concept et du savoir-faire, visite d'unités pilotes, étude de la concurrence, réalisation d'un budget prévisionnel), déciderait ou non d'adhérer au réseau après son examen. Il présente en outre, à des fins à l'évidence purement informatives puisqu'un exemplaire vierge non destiné à être signé lui est annexé, les conditions financières et juridiques génériques de la convention à régulariser (article 4) pour permettre au candidat d'apprécier en pleine connaissance de cause la pertinence de son engagement.
Aussi, l'envoi de ces documents, contraint et exclusif de toute volonté immédiate de se lier, n'est pas assimilable à l'émission d'une offre de contracter mais matérialise une simple invitation à négocier, la loi ménageant précisément un délai permettant au candidat de nourrir sa réflexion des données qu'ils compilent et à la tête de réseau d'apprécier son aptitude à l'intégrer au regard des informations recueillies tandis que le DIP n'exprime jamais la volonté de la SARL BBL d'être obligée par une acceptation de ses termes au sens de l'article 1114 du code civil. Et, tant la communication d'un modèle type de contrat que la nécessité d'en compléter les encarts vierges et, pour chacune des partie, d'apposer sa signature sur le document finalisé, révèlent que l'écrit n'était, selon leur intention commune, pas requis ad probationem mais ad validitatem. Cette analyse est confortée par son article 17 qui stipule que toute modification du contrat suppose la signature d'un écrit et par l'insertion de clauses qui font naître des obligations, qualifiées d'essentielles dans l'instrumentum, au jour de la signature du contrat (redevance initiale forfaitaire de l'article 5.1, fourniture d'une garantie bancaire à première demande visée par l'article 6.2 et remise du mandat de prélèvement SEPA de l'article 6.4).
A l'absence d'existence d'une offre ferme et définitive et à la non-réalisation de la condition de forme à laquelle les parties ont clairement subordonné la formation du contrat s'ajoute le fait que des éléments déterminants de leur engagement listés dans les conditions particulières du contrat n'étaient pas définis, tels le territoire d'exclusivité, qui ne se confond pas avec la zone urbaine définie dans l'état local du marché, le terme de la relation, qui ne peut se déduire de la durée générique mentionnée dans le DIP en l'absence de dies a quo clairement précisé, ou l'identité des personnes dont l'activité effective et personnelle devait être maintenue pour conserver à la SARL Arcefa Transactions son statut d'affiliée, le contrat étant marqué par un fort intuitu personae.
En pareil contexte, la communication de devis établis par les entreprises référencées par la SARL BBL, l'élaboration de plans d'aménagement du magasin et la pose d'un sticker sur sa façade (pièces 8 à 12, 15 et 17 des appelantes), qui n'impliquent pas en soi la réalisation immédiate des travaux, ne traduisent pas, à l'instar de l'invitation des époux [X] à participer à un séminaire d'affiliés cinq jours après la remise du DIP (pièce 7.1 à 7.3 des appelantes), l'exécution du contrat mais la poursuite de la transmission des informations nécessaires à l'éclairage du consentement de la SARL Arcefa Transactions et de ses gérants.
A cet égard, le fait que celle-ci ait entamé les travaux début décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de vingt jours posé par l'article L 330-3 du code de commerce, est sans pertinence car il n'est pas prouvé et car, à supposer qu'il le soit, il n'a aucune incidence juridique. En effet, tandis que la photographie produite en pièce 35 n'est pas datée et n'a de ce fait aucun intérêt, le procès-verbal de constat communiqué en pièce 36 a été dressé le 8 mars 2019, soit bien après le refus de signature opposé par la SARL BBL, et révèle que l'enseigne Boot Shop n'avait pas été déposée au jour de son établissement. Et, la commune intention des parties ne se réduisant pas à la volonté de la SARL Arcefa Transactions, le fait qu'elle lance d'initiative des travaux d'aménagement de sa boutique n'implique pas une exécution du contrat, et notamment de son article 4, mais une anticipation de sa conclusion opérée à ses risques et périls, peu important qu'une date indicative d'ouverture du local ait été convenue par les parties pour accélérer le processus de formalisation de leur accord. Au contraire, preuve supplémentaire que la convention de commission affiliation n'était pas conclue au jour du refus de la SARL BBL, cette dernière sollicitait les 7 et 17 décembre 2018 puis le 3 janvier 2019 la transmission de documents et d'informations complémentaires pour « finaliser [le] contrat » (pièce 14 des appelantes).
En conséquence, c'est par de justes motifs que le tribunal a jugé que le contrat de commission affiliation n'avait pas été formé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SARL Arcefa Transactions au titre de l'inexécution et de la résiliation du contrat de commission affiliation et la demande de madame [D] [M] épouse [X] à ce titre sera rejetée.
3°) Sur la rupture abusive des pourparlers
Moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions, la SARL Arcefa Transactions et madame [D] [M] épouse [X] exposent au visa des articles 1112 et 1240 du code civil que la rupture des pourparlers en janvier 2019, alors que l'ouverture du magasin était prévue pour le 21 février 2019 et que toutes les démarches avaient été accomplies pour la permettre, est imprévisible et brutale. Elles ajoutent qu'elle n'est pas justifiée par un motif légitime puisque le litige passé avec le conjoint de madame [D] [M] épouse [X], qui s'était d'ailleurs soldé par une transaction favorable à ce dernier qui n'avait commis aucune faute, était connu de la SARL BBL et ne faisait pas obstacle à la poursuite des négociations. Elles précisent en outre que cette dernière a entretenu la SARL Arcefa Transactions dans la croyance que le contrat serait conclu. Elles sollicitent l'indemnisation des mêmes préjudices.
En réponse, la SARL BBL, qui rappelle que la rupture des pourparlers est libre en application de l'article 1112 du code civil, explique que sa décision était fondée sur un motif légitime résidant dans la découverte du conflit antérieur qui lui a été dissimulé. Elle nie avoir entretenu la SARL Arcefa Transactions dans la croyance de la conclusion du contrat qui était soumise à diverses conditions qui n'étaient pas réunies. Elle conteste les préjudices allégués dans les mêmes termes que ceux exposés au titre de la responsabilité contractuelle et ajoute que la rupture des pourparlers ne peut fonder d'indemnisation au titre des loyers réglés et de la dévalorisation du fonds qui ne se rattachent pas spécifiquement aux besoins de la négociation.
Réponse de la cour
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Et, conformément à l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'époux de madame [D] [M] est intervenu personnellement durant les négociations menées avant comme après la remise du DIP (pièces 4 à 15 des appelantes) sans dissimuler son identité. La SARL BBL a pu faire le lien entre son interlocuteur et la transaction passée sans le secours d'informations complémentaires qui auraient été retenues par la SARL Arcefa Transactions et ses cogérants, le délai écoulé entre l'entame des négociations et la découverte qui a motivé leur rupture étant exclusivement lié à l'organisation de la SARL BBL et aux lenteurs de son processus de validation interne. Aussi, cette dernière détenant l'information qu'elle reproche aux appelantes d'avoir tue, aucune faute ne leur est imputable au sens de l'article 1112-1 du code civil.
En outre, le cogérant de la SARL Arcefa Transactions s'étant montré transparent et pouvant légitimement supposer que son interlocuteur était doté de la même mémoire que lui de leur relation passée, son silence sur ce point ne caractérise aucune mauvaise foi.
Pour autant, la rupture des négociations étant libre sauf abus, l'absence de faute commise par la SARL Arcefa Transactions n'implique pas par elle-même l'illicéité de la décision de la SARL BBL. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, ni le motif allégué ni les conditions de la rupture ne traduisent un abus.
En effet, le contrat étant intuitu personae, l'impossibilité pour la SARL BBL d'accorder sa confiance à un ancien partenaire avec qui elle s'était séparée dans des conditions qu'elle estime défavorables, peu important sur ce plan les responsabilités effectives des parties, constitue un motif objectif et légitime de rupture des pourparlers. Et, s'il est exact que la SARL BBL était en mesure de découvrir celui-ci plus tôt, le délai pris pour exprimer sa position n'apparaît pas pour autant excessif : son refus a été, ainsi que le prouve le courrier en réponse du cogérant de la SARL Arcefa Transactions du 10 janvier 2019 (sa pièce 16), opposé dès la révélation de son motif et 43 jours après la remise du DIP, délai qui comprenait la période de fêtes de fin d'année et qui apparaît ainsi relativement bref. En outre, la correspondance entre les parties relative aux travaux à réaliser, qui portait sur leur plan, leur coût et leur durée prévisible, ne comportait aucune incitation à les réaliser sans attendre la conclusion du contrat et à cesser l'activité commerciale exercée dans le local de la SARL Arcefa Transactions qui ne prouve pas avoir informé la SARL BBL de son initiative avant le 10 janvier 2019 (pièce 17 des appelantes), constat suffisant en soi à écarter tout lien causal entre la rupture des pourparlers et les préjudices allégués au titre des loyers et de la dévalorisation du fonds de commerce qui s'enracinent exclusivement dans la précipitation hasardeuse des appelantes.
Aussi, quoique les négociations fussent alors avancées, la SARL BBL n'a commis, au fond ou en la forme, aucune faute en y mettant un terme.
En conséquence, le jugement entrepris, dont les motifs seront sur ce point adoptés par la Cour en complément des siens, sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la SARL Arcefa Transactions. La demande de madame [D] [M] épouse [X] sera rejetée pour les mêmes raisons.
4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant, la SARL Arcefa Transactions et madame [D] [M] épouse [X], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SARL BBL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de madame [D] [M] épouse [X] pour défaut d'intérêt à agir ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la fin de non-recevoir opposée à madame [D] [M] épouse [X] par la SARL BBL ;
Rejette les demandes principale et subsidiaire de madame [D] [M] épouse [X] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL Arcefa Transactions et de madame [D] [M] épouse [X] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SARL Arcefa Transactions et madame [D] [M] épouse [X] à payer à la SARL BBL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum madame [D] [M] épouse [X] et la SARL Arcefa Transactions à supporter les entiers dépens d'appel.
La greffière, La conseillère faisant
fonction de Président,