Cour de cassation, 19 juin 1990. 86-43.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.590
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. James Y..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section B), au profit :
1°) de la société anonyme Ecco travail temporaire, dont le siège est ...,
2°) du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ... (HautsdeSeine),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Covi, demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, MM. AragonBrunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. DorwlingCarter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Ecco travail temporaire, de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. DorwlingCarter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1986) d'avoir dénaturé le contrat de travail qu'il a signé avec la société Ecco travail temporaire en décidant que ce contrat était à durée indéterminée alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat indiquait : "Durée : durée du chantier 24 mois" et son point de départ par la mention "date de la mission : 3 novembre 1977" ce dont la cour d'appel a omis de tenir compte pour juger à tort que le terme du contrat n'était pas certain ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le contrat se référait à la durée totale du chantier dont la date d'ouverture n'était pas précisée, pas plus que n'était précisée ni connue la date de l'achèvement des travaux ; qu'ayant ainsi procédé à une interprétation des termes susceptibles de plusieurs sens du contrat dont la nécessité exclut toute dénaturation, elle en a déduit que le contrat était à durée indéterminée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Ecco travail temporaire et le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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