Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-10.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.435
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... Sud, en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de la société Mutuelles assurances artisanales de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société MAAF, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, victime d'un accident de la circulation, M. X... a sollicité de son assureur, la Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF), l'indemnisation de son préjudice matériel ;
qu'au vu des conclusions de l'expert, qui avait estimé à 45 800 francs la "valeur vénale" du véhicule endommagé, en ce compris une somme de 9 000 francs représentant la "valeur de sauvetage" ou "valeur d'épave", et à 45 735,43 francs le montant des réparations nécessaires à une remise en état, l'assureur a versé à M. X..., après déduction d'une franchise de 1 200 francs, une indemnité de 44 600 francs (45 800 - 1 200) ;
qu'ayant appris que son assuré avait vendu le véhicule sans l'avoir fait réparer, la MAAF l'a assigné en remboursement de la somme de 7 800 francs, soit la "valeur d'épave" diminuée de la franchise, en soutenant que M. X... ne pouvait à la fois conserver la valeur d'épave qui avait été incluse dans l'indemnité versée par son assureur et la percevoir une nouvelle fois sous la forme d'un prix de vente du véhicule non réparé ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient qu'il résulte de l'article 32-3 des "conditions générales" du contrat que, lorsque le coût de la remise en état du véhicule dépasse la valeur vénale au jour du sinistre, l'indemnité, si le véhicule est remis en l'état, est limitée à cette valeur vénale sans pouvoir excéder le capital indiqué aux conditions particulières et, si le véhicule n'est pas remis en état, est égale à cette même valeur vénale, déduction faite de la valeur de l'épave ; que le Tribunal ajoute que M. X... avait opté pour la remise en état du véhicule puisqu'il avait perçu de l'assureur une somme de 45 800 francs diminuée seulement de la franchise, alors qu'il aurait reçu une somme de 36 800 francs, après déduction de la valeur d'épave, s'il avait manifesté l'intention de ne pas faire réparer le véhicule ;
qu'il en déduit que M. X... qui, en définitive, n'a pas fait remettre le véhicule en état et a vendu l'épave, doit restituer la somme de 7 800 francs à l'assureur ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, en l'état des conclusions des deux parties qui précisaient que, selon l'expert, le coût de la remise en état (45 735,43 francs) ne dépassait pas la valeur vénale du véhicule (45 800 francs), le Tribunal a dénaturé l'article 32-3 des conventions spéciales, et non des conditions générales, du contrat d'assurance qui, en pareille hypothèse, stipule, sans distinguer le cas où le véhicule est ou non remis en état, que "l'indemnité est égale au coût des réparations ou de remplacement des pièces détériorées ou volées sans pouvoir excéder, le cas échéant, le capital indiqué aux conditions particulières", imposant ainsi à l'assureur le versement du coût de remise en état sans déduction d'une "valeur d'épave" ;
que le Tribunal a, par suite, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing ;
Rejette, en conséquence, la demande de la MAAF en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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