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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-60.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-60.432

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

Attendu, que conformément à la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et au décret 2000-113 du 9 février 2000, a été engagée au sein de l'unité économique et sociale " Galeries Lafayette " une négociation collective relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que, le 3 octobre 2000, le projet y afférent a été signé par les organisations CFE-CGC, CSL et UNSA ; que, le 26 octobre 2000, a été signé également par ces seules organisations le protocole préélectoral visant à définir les modalités de la consultation du personnel sur un tel projet, laquelle fut fixée au 14 novembre 2000 ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir violé l'article 19-V de la loi du 19 janvier 2000 ainsi que les articles 2-1 et 2-3 du décret 2000-113 du 9 février 2000 relatifs à la consultation des salariés des Galeries Lafayette ayant lieu le 14 novembre 2000, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté qu'aucune des organisations syndicales signataires de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 3 octobre 2000 n'avait sollicité la consultation du personnel auprès de l'employeur, avec copie de leurs demandes aux autres organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de l'accord, le Tribunal a méconnu les textes précités ; Mais attendu que le tribunal d'instance énonce, d'une part, qu'un accord a été signé le 3 octobre 2000 par la CFE-CGC, la CSL et l'UNSA, organisations toutes trois représentatives dans l'entreprise, ce qui excluait l'établissement d'un procès-verbal de désaccord dans les termes de l'article 2-3 du décret du 9 février 2000 qui ne prévoit la rédaction d'un tel procès-verbal que lorsqu'aucun accord sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote n'a pu être conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, d'autre part, que l'article 91 de l'accord du 3 octobre 2000, non signé par des organisations majoritaires, renvoyait à un référendum pour que l'entreprise puisse bénéficier de l'allègement des charges sociales ; qu'il a pu en déduire que cette mention constituait la demande de consultation du personnel visée à l'article 19 V, alinéa 2, de la loi du 19 janvier 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

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