Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01387 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7MH
Monsieur [G] [R]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°20/01084) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021.
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me DELBERGUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 3 décembre 2019, M. [G] [R] a déposé auprès de la Carsat Aquitaine une demande de retraite personnelle.
Par décision du 28 février 2020, la Carsat Aquitaine lui a notifié un refus d'attribution d'une retraite personnelle au motif qu'il ne totaliserait que 162 trimestres au 1 avril 2020.
Le 9 mars 2020, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir des explications sur la non prise en compte de sa période d'activité en tant que salarié expatrié au Gabon pour le calcul des droits en termes de durée d'assurance et ne permettrait pas d'être inclus dans le calcul de sa pension de retraite en vertu de l'accord bilatéral entre la France et le Gabon.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 28 juillet 2020, aux fins de voir :
- condamner la Carsat Aquitaine à lui notifier sa retraite à taux plein avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, concernant les périodes équivalentes et à procéder à une liquidation provisoire de sa retraite à taux plein en attendant les éléments de la caisse nationale de sécurité sociale du Gabon ;
- condamner la Carsat Aquitaine à des dommages et intérêts équivalents à la valeur des pensions non versées depuis le 1er janvier 2020 pour faute grave commise dans l'instruction de son dossier en réparation de son préjudice financier et psychologique.
Par courrier du 9 janvier 2021, la Carsat Aquitaine a accordé à M. [R] le bénéfice de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- déclaré le recours de M. [R] recevable mais mal fondé ;
- l'a débouté de ses demandes ;
- l'a condamné au dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 mars 2021, M. [R] a relevé appel de jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 avril 2023, M. [R] demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- en conséquence,
- Juger que la Carsat Aquitaine a commis des fautes caractérisées dans le traitement du dossier d'attribution de pension de retraite ;
- juger que la Carsat Aquitaine devra lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause, dire et juger que la Carsat Aquitaine devra lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 mai 2023, la Carsat Aquitaine demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 février 2021;
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le tribunal estime que la Caisse a commis une faute de :
- juger la demande indemnitaire de Monsieur [R] inappropriée et la ramener à de plus justes proportions ;
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
La Cour n'est saisie que de la demande de dommages et intérêts formulée par M. [R], celui-ci ayant renoncé à sa demande de versement de sa retraite personnelle qui lui a été accordée par décision de la Carsat du 9 janvier 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 15.000 euros, M. [R] fait valoir que :
- il avait pris soin, dés le 11 septembre 2019, d'adresser à la Carsat tous les documents utiles certifiant la période d'activité d'expatrié au Gabon en 1983 et 1984,
- la Carsat n'a pas saisi les organismes de sécurité sociale du Gabon, du Cameroun et du Congo entre la demande de liquidation de sa pension de retraite formulée le 3 décembre 2019 et la décision de refus de la Carsat du 28 février 2020,
- il a subi un préjudice dans la mesure à la décision de la Carsat du 9 janvier 2021 faisant droit à sa demande est intervenue tardivement alors qu'il se trouvait en situation de précarité financière, ne percevant qu'une allocation de solidarité de 478 euros par mois.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [R] a déposé une demande de retraite personnelle le 3 décembre 2019 en déclarant une activité professionnelle au Gabon. Contrairement à ce qu'il soutient, les pièces annexées à cette demande ne concernaient pas l'exercice d'une telle activité professionnelle.
Ce n'est que par courrier du 9 mars 2020, postérieurement à la décision de refus de la caisse, que M. [R] a transmis à la Carsat les éléments (bulletins de paie, certificat de travail) de nature à prouver la réalité de cette activité.
Ainsi que le souligne la Carsat, cette transmission est intervenue quelques jours avant le déclenchement du confinement lié à la crise de la Covid 19 de sorte que le traitement du dossier de M. [R] en a été retardé.
La Carsat a saisi le 10 juillet 2020 la caisse nationale de sécurité sociale du Gabon pour vérification de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de la convention Franco-Gabonaise.
En cours de procédure devant le pôle social, M. [R] a déposé une nouvelle demande tendant à la validation de périodes équivalentes, laquelle implique d'être examinée par la commission de recours amiable. A l'issue de cet examen, la Carsat a notifié le 9 janvier 2021 une décision d'attribution de sa pension de retraite à effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Il découle de ces différentes étapes que la Carsat a instruit dans des délais raisonnables les différentes demandes de M. [R] compte tenu, notamment, de la crise sanitaire et de la nécessité de saisir les autorités du Gabon mais aussi de la modification de l'objet de la demande en cours d'instance. Aucun manquement ne peut lui être, en conséquence, imputé.
Par ailleurs, l'existence du préjudice allégué par M. [R] n'est pas démontrée dés lors que l'attribution rétroactive de la pension de retraite a généré un rappel de pension d'un montant de 14.882,16 euros.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
M. [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
rejette les demandes d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens,
condamne M. [R] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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