Texte intégral
N° RG 20/01540 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4MW
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 21 janvier 2020
RG : 201901297
[I]
[Z]
C/
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTS :
Mme [U] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132, postulant et par Me Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
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Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023
Date de mise à disposition : 27 Avril 2023 prorogé au 30 Novembre 2023, les parties ayant été avisées
Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Marianne LA-MESTA, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 2 septembre 2008, la SA Crédit Lyonnais (ci-après le Crédit Lyonnais) a consenti à Mme [U] [I] épouse [Z] et M. [D] [Z] prêt immobilier d'un montant de 101.609,62 euros sur une durée de 20 ans au taux d'intérêt fixe de 4,95%.
Le 5 août 2015, ce contrat a fait l'objet d'une offre d'avenant portant sur la modification du taux d'intérêt, acceptée le 21 août 2015 par les époux [Z].
Par exploit d'huissier en date du 6 octobre 2018, les époux [Z] ont assigné le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels et la substitution du taux légal année par année au taux conventionnel.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit prescrites les demandes formulées par M. [Z] et Mme [I] épouse [Z], et dès lors irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile,
- débouté en conséquence M. [Z] et Mme [I] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [Z] et Mme [I] épouse [Z] à payer la somme de 1.000 euros au Crédit Lyonnais en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] et Mme [I] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [I] épouse [Z] et M. [Z] ont interjeté appel par acte du 25 février 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 septembre 2020, fondées sur les articles L.313-1, L.312-8, L.312-32-1, L.312-33 et R. 313-1 II du code de la consommation, ainsi que sur les articles 1134, 1907 et 2232 du code civil, Mme [I] épouse [Z] et M. [Z] demandent à la cour de :
- les juger recevables et biens fondés en leur appel,
- infirmer le jugement déféré et statuer à nouveau en fait et en droit,
en conséquence,
s'agissant de l'offre de prêt initial :
- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt,
- prononcer la substitution du taux légal année par année au taux d'intérêt conventionnel dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt,
- condamner le Crédit Lyonnais au remboursement de la somme de 32.506,33 euros au titre des intérêts trop perçus provisoirement arrêté au 9 août 2018,
- enjoindre au Crédit Lyonnais :
- de leur fournir un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal année par année depuis la mise à disposition des fonds jusqu'à la fin du prêt,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive,
- subsidiairement, prononcer la déchéance totale des intérêts,
s'agissant de l'offre d'avenant :
- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels,
- prononcer la substitution du taux légal de l'année de l'avenant n°1 (0,99% au deuxième semestre 2015) au taux d'intérêt conventionnel dans l'offre d'avenant n°1 ab initio jusqu'à la fin du prêt,
- condamner le Crédit Lyonnais au paiement du trop-perçu d'intérêt pour la période comprise entre la date d'effet de l'avenant n°1 et le jugement à intervenir,
- enjoindre au Crédit Lyonnais :
- de fournir aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal de l'année de l'avenant n°1 depuis la date d'effet de ce dernier jusqu'à la fin du prêt,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive,
- subsidiairement, prononcer la déchéance totale des intérêts,
en tout état de cause,
- débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le Crédit Lyonnais à leur payer chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de leur action, les époux [Z] exposent :
- qu'ayant souscrit le prêt litigieux dans un but personnel, ils n'ont découvert que le 5 juillet 2017, à la réception d'une analyse actuarielle, que les offres de prêt et d'avenant étaient entachées de diverses anomalies techniques portant sur la base de calcul des intérêts conventionnels et l'absence de mention du taux de période,
- qu'en effet, l'erreur sur la base de calcul des intérêts (360 jours au lieu de 365 jours) ne leur a été révélée qu'au moyen d'une démonstration mathématique,
- que l'erreur n'était donc pas décelable à la seule lecture de l'acte, sans qu'il soit besoin d'aucun calcul,
- que le délai de prescription n'a dès lors commencé à courir qu'à compter du 5 juillet 2017, date à laquelle ils ont eu connaissance de l'erreur, de sorte que leur action en nullité, introduite le 10 octobre 2018, est recevable, puisqu'elle pouvait être engagée jusqu'au 5 juillet 2022,
- qu'ils justifient par ailleurs d'un intérêt à agir concernant la nullité de la stipulation d'intérêts de l'avenant puisqu'en vertu de l'article 1907 du code civil, cette nullité entraîne une substitution de l'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal de l'année du prêt.
Au soutien de leurs prétentions au fond, les époux [Z] font valoir pour l'essentiel :
- que le taux de période est une information substantielle devant être expressément communiquée à l'emprunteur en vertu de l'article R.313-1 du code de la consommation, en ce qu'il permet à l'emprunteur d'être informé avec précision du coût de l'emprunt par mois ou par trimestre, mais également de vérifier le calcul du TEG,
- qu'il est constant que ce taux de période est absent dans l'offre d'avenant, la banque ne pouvant se réfugier derrière le fait que cet avenant n'emportait pas novation,
- qu'en effet, le nouveau taux de période devait être indiqué, dès lors qu'il n'est pas identique à celui mentionné dans l'offre initiale de prêt,
- qu'à titre de sanction, il y a lieu de substituer au taux conventionnel initialement prévu le taux d'intérêt légal, dans la mesure où l'absence de mention équivaut à son inexactitude,
- que s'agissant de l'offre initiale, la clause, qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, doit être censurée car elle repose uniquement sur un usage bancaire prohibé dans les prêts consentis à des consommateurs,
- que la banque a ainsi calculé les intérêts conventionnels en faisant usage de l'année lombarde, soit 360 jours, comme le révèle le calcul des intérêts à partir de la reconstitution d'une échéance brisée, à savoir celle du 20 novembre 2008,
- que ce seul contre-exemple suffit à démontrer que la base mensuelle utilisée par la banque n'est pas celle des 365 jours prescrite par les règles impératives en la matière,
- que cet usage a conduit au prélèvement d'une somme de 726, 51 euros au titre des intérêts, alors que seuls 714,60 euros auraient dû être ponctionnés,
- que cette clause d'intérêts conventionnels illicite doit par conséquent être annulée,
- que la même anomalie est présente dans l'offre d'avenant, puisque cet acte prévoit expressément l'absence de novation,
- que par suite, la clause des intérêts conventionnels doit également être annulée dans l'offre d'avenant,
- qu'à titre de sanction, il y a lieu, sur le fondement de l'article 1907 du code civil, de prononcer la substitution du taux conventionnel par le taux légal année par année dans le prêt litigieux depuis l'origine et jusqu'à son terme, une telle sanction restant proportionnée et n'aboutissant pas à un enrichissement sans cause du débiteur.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2020, fondées sur les articles 1304 ancien et 1907 du code civil, l'article L.110-4 du code de commerce, l'article 122 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles L.312-8, L.312-33, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z] et Mme [I] épouse [Z], soit par adoption de motifs en jugeant l'action prescrite, soit par substitution de motifs en la jugeant mal fondée,
- confirmer le jugement déféré quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens,
- débouter M. [Z] et Mme [I] épouse [Z] de toutes autres demandes,
- les condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- limiter la restitution d'intérêts mise à sa charge à 9,95 euros ou à une somme forfaitaire symbolique,
plus subsidiairement,
- juger que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel est sujet aux variations que la loi lui apporte.
Sur la recevabilité, le Crédit Lyonnais relève :
- que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est la date d'acceptation de l'offre de prêt, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur,
- que dans le cas présent, le mode de calcul des intérêts critiqué par les époux [Z] est exposé en toutes lettres au 3ème alinéa de l'article 2 de l'offre, comme ils le reconnaissent d'ailleurs dans leurs écritures,
- que le contrat ayant été conclu par l'acceptation de l'offre le 2 septembre 2008, les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance des intérêts sont prescrites depuis le 3 septembre 2013, de sorte que les demandes des époux [Z] formées par assignation du 10 octobre 2018 sont irrecevables,
- que la clause relative aux intérêts n'ayant pas été modifiée par l'avenant, il n'y a pas eu novation et le délai de prescription a continué à courir,
- que contrairement à ce que prétendent les époux [Z], la clause décrivant le mode de calcul des intérêts conventionnels est parfaitement claire, la mention relative au TEG ne créant aucune ambiguïté,
- que les époux [Z] sont également irrecevables, pour défaut d'intérêt, à poursuivre l'annulation de la stipulation d'intérêts de l'avenant par lequel il a été convenu d'une diminution du taux d'intérêt nominal de leur emprunt,
- que l'annulation aurait en effet pour conséquence de faire reprendre vigueur à la stipulation d'intérêts d'un taux supérieur fixée au contrat initial.
Sur le fond, le Crédit Lyonnais observe en substance :
- que le mode de calcul des intérêts mensuels à partir du taux d'intérêt annuel convenu, prévu par la clause critiquée, est parfaitement régulier,
- qu'en vertu de cette clause, pour calculer l'intérêt de chaque mois, il est appliqué au capital restant dû 30/360 du taux annuel, soit 1/12 du taux annuel, ou encore en se référant au mois normalisé et à la durée de l'année civile 30, 416666/365 du taux annuel, ces trois fractions étant égales,
- que les tableaux d'amortissement permettent de le vérifier, les intérêts d'une mensualité donnée étant bien égaux au capital restant dû après paiement de la mensualité précédente multipliée par le douzième du taux conventionnel annuel,
- que la pratique du mois 'normalisé' est induite par la réglementation relative au TEG, tele que prévue par les dispositions de l'article R.313-1 II ancien du code de la consommation qui visent une période unitaire, donc de durée constante,
- que si le calcul d'actualisation des mensualités, d'où est déduit le taux de période qui donnera le TEG, doit légalement s'opérer en considérant un mois normalisé, il est non seulement licite mais logique de retenir cette période constante pour calculer les intérêts de chaque mensualité,
- que la régularité du calcul des intérêts par mois normalisé d'un 12ème d'année a d'ailleurs été reconnue par la cour de cassation,
- que selon l'annexe de l'article R.313-1 ancien du code de la consommation, le recours au mois normalisé exclut par définition la prise en considération des années bissextiles,
- que s'agissant des périodes rompues (remboursement de la 1ère échéance et cas du remboursement anticipé), les intérêts sont calculés en appliquant au capital le taux d'intérêt annuel divisé par 360 et multiplié par le nombre de jours, car les périodes concernées peuvent être inférieures à un mois (clause 'exact/360'),
- que cette clause, stipulée en un temps où la jurisprudence en reconnaissait la validité, ne s'est au demeurant appliquée que durant 52 jours, à savoir entre le déblocage du prêt le 29 septembre 2008 et la première échéance le 20 novembre 2008, ce qui correspond à une somme de 9,95 euros,
- qu'il convient en outre de rappeler qu'il a été jugé à plusieurs reprises que le calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile ne donne matière à contestation que s'il est source d'une sous-estimation de plus de 0,1% du taux d'intérêts stipulé,
- qu'en l'occurrence, l'application de la clause 'exacte/360' induit une sous-estimation apparente des taux conventionnels de 0,0688% (prêt initial) et 0,0403 % (avenant), soit une incidence inférieure au seuil de précision réglementaire précité de 0,1%, de sorte que la clause litigieuse ne peut donner lieu à l'annulation de la stipulation relative aux intérêts,
- que quand bien même il était retenu que cette clause 'exact/360" entraîne une irrégularité de calcul les rares fois où elle s'applique, cette irrégularité du mode de calcul n'entraînerait pas pour autant l'annulation des stipulations d'intérêts,
- qu'en effet, la clause relative au taux d'intérêt conventionnel, fruit de la négociation entre les parties, est parfaitement distincte et détachable de la clause portant sur les modalités de calcul des périodes rompues, puisqu'elle demeure applicable même en cas d'annulation de la clause 'exact/360" , le taux d'intérêt étant alors de plein droit exprimé pour une année civile,
- que d'ailleurs, les stipulations de taux d'intérêt s'appliquent sur toute la durée du contrat, tandis que la clause 'exact/360" ne s'applique qu'exceptionnellement,
- que l'annulation de cette clause 'exact/360" a pour seule conséquence l'obligation de rembourser 9,95 euros aux époux [Z],
- que s'agissant de l'avenant, l'article L.312-14-1 ancien du code de la consommation impose uniquement la mention du TEG, mais pas celle du taux de période, de sorte que l'absence d'indication sur ce point ne constitue pas une irrégularité susceptible d'être sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, ce qui n'est d'ailleurs prévu par aucun texte,
- qu'en l'absence de sanction spéciale, le défaut d'indication de ce taux de période ne peut donner lieu qu'à la responsabilité civile de droit commun de la banque, supposant la preuve d'une faute ayant causé un préjudice,
- que les époux [Z] ne démontrent aucun préjudice en relation avec l'absence de mention du taux de période,
- que si les supposées irrégularités invoquées par les époux [Z] devaient malgré tout être sanctionnée, ladite sanction consisterait uniquement en une déchéance des intérêts dans la proportion fixée par le juge, à l'exclusion de la nullité de la stipulation d'intérêts,
- qu'il ne saurait être regardé comme proportionné de sanctionner par une déchéance totale des intérêts, une prétendue irrégularité formelle caractérisée par suite d'un revirement de jurisprudence, sans aucune faute de la banque, et dont la conséquence concrète est limitée à 9,95 euros,
- qu'à tout le moins, si la cour prononçait la substitution du taux légal au taux conventionnel, c'est le taux d'intérêt légal tel qu'il varie selon la loi qui devrait s'appliquer, y compris pour l'avenir.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 22 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d'observer que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.
Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, les contrats litigieux ayant tous deux été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.
Sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt souscrit le 2 septembre 2008
L'article 1304 ancien du code civil dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
L'article 2224 du code civil énonce par ailleurs que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1907 du code civil dispose encore que l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Il découle de la combinaison ces dispositions qu'en cas d'octroi d'un prêt immobilier à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ du délai de prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En particulier, lorsque le mode de calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde, c'est-à-dire sur la réduction de l'année civile à 360 jours, est explicitement mentionné dans l'offre de crédit, donc décelable par la simple lecture de cette offre, le point de départ du délai de prescription de l'action est la date de la conclusion du contrat, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées.
Il doit à cet égard être rappelé que l'annexe à l'article R.313-1 du code la consommation relative au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, dans sa version applicable au contrat litigieux, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d'une année de 365 ou 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,4166 jours (365/12) que l'année soit bissextile ou non.
En l'espèce, l'article 2 des conditions générales de l'offre de prêt acceptée le 2 septembre 2008 par les époux [Z] stipule en son troisième alinéa que 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an.'
Concernant l'ajustement de la première échéance, le dernier alinéa de l'article 2 précise encore : 'la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début d'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours.'
Il s'infère de cet article du contrat de prêt litigieux :
- d'une part, que le rapport de calcul de 30/360 jours (= 0,0833) correspondant en pratique au rapport entre le mois normalisé et l'année civile, tel que préconisé par l'annexe précitée, soit une fraction de 30,41666/365 jours (= 0,0833), est appliqué pour le calcul des intérêts des différentes échéances du contrat lorsque les mois sont complets,
- d'autre part, que l'emploi d'un diviseur rapportant le nombre de jours réels à 360, qui est prohibé par le code de la consommation, est clairement indiqué s'agissant des mois fractionnés (première échéance et hypothèse d'un remboursement anticipé).
Au vu de cette clause dépourvue d'ambiguïté, il y a lieu de retenir que bien que profanes, les époux [Z] pouvaient aisément prendre connaissance de la référence à l'année lombarde et de l'irrégularité susceptible d'en découler, ce dès la signature du contrat de prêt et sans qu'il soit besoin de recourir à une analyse mathématique, de sorte que la prescription quinquennale qui enfermait l'exercice de leur action en nullité de cette stipulation a commencé à courir à cette date.
Par conséquent, à la date de l'assignation délivrée contre la banque le 6 octobre 2018, le délai de prescription de l'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel, qui a commencé à courir le 2 septembre 2008, était expiré depuis le 3 septembre 2013.
La conclusion d'un avenant le 21 août 2015 pour ramener le taux d'intérêt annuel de 4,95% à 2,9% est sans emport sur la prescription de l'action en contestation de la stipulation du taux d'intérêt, dès lors que l'avenant se borne à modifier le taux en laissant inchangée la clause critiquée relative à l'année lombarde.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en substitution du taux légal au taux conventionnel formées par M. et Mme [Z].
Sur le défaut de mention du taux de période dans l'avenant du 21 août 2015
L'article L. 312-8 3° du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la conclusion de l'avenant, prévoit que l'offre indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation.
L'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription de l'avenant litigieux, auquel renvoie l'article L.313-1, énonce quant à lui que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 , le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
L'article L.312-2 précité précise à cet égard que les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations d'acquisition en propriété les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
L'article L. 312-33 du même code prévoit encore que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'occurrence, il est constant que le taux de période ne figure pas dans l'avenant régularisé le 21 août 2015 par les époux [Z], étant souligné qu'il n'est pas discuté qu'ils ont contracté le prêt immobilier pour l'acquisition de leur résidence principale.
Les modalités et le moment de la communication du taux de période n'étant pas précisés par les textes, il appartient au Crédit Lyonnais, au regard du défaut de mention de ce taux dans l'avenant à l'offre initiale de prêt, de justifier de ce que M. et Mme [Z] ont été informés dudit taux, fût-ce dans un document distinct.
Dans le cas présent, le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve de la communication du taux de période à M. et Mme [Z] qui ont donc, contrairement à ce qu'elle prétend, un intérêt à agir en vue d'obtenir le prononcé de la déchéance partielle du droit aux intérêts, laquelle peut prendre la forme d'une substitution du taux conventionnel par le taux légal.
Néanmoins, il y a lieu d'observer que cette sanction ne peut être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global ou le taux conventionnel mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation précitée, dans sa version applicable à la présente espèce.
Or, la lecture du rapport d'expertise privée produit par les époux [Z] (pièce n°3 des appelants) ne permet nullement d'établir l'existence d'un écart supérieur à la décimale, étant au demeurant observé que ce rapport de M.[W], rédigé de manière totalement unilatérale par une personne, qui ne revendique pas être inscrite sur la liste des experts judiciaires et ne justifie pas non plus des compétences mathématiques dont il se prévaut, ne peut à lui-seul suffire à démontrer le bien fondé des allégations de M. et Mme [Z], en l'absence d'autres éléments de preuve nature à corroborer leurs dires.
M.[W] se borne en effet à confirmer le fait, non contesté par la banque, que le montant des intérêts de la première échéance du prêt (mois brisé) a été calculé en prenant pour base le diviseur 360, sans cependant démontrer que le surcroît de 9,95 euros qui en résulte pour les emprunteurs par rapport à l'utilisation du diviseur 366 (année bissextile) correspondrait à un écart de taux ayant une incidence supérieure au seuil de précision évoqué ci-dessus.
Il soutient par ailleurs faussement que ce même diviseur de 360 jours a été utilisé pour le calcul des intérêts des autres mensualités, en fondant tous ses calculs sur des mois de 30 jours, alors que l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation rappelée supra prévoit expressément le recours au mois normalisé comptant 30,41666 jours lorsque les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement.
A contrario, il ressort des calculs du Crédit Lyonnais (page 11 de ses dernières écritures) qu'avec un taux d'intérêt conventionnel fixé à 2,9 % dans l'avenant, l'application de la clause lombarde induit une sous-estimation apparente du taux de 5/360 x 2,9% = 0,0403%, soit un taux annuel de 2,9 + 0, 0403 = 2,9403%.
Il s'en déduit que la différence entre le coût réel du crédit et celui annoncé n'est pas significative dans la mesure où l'erreur sur le taux conventionnel est inférieure à la décimale.
Dès lors, les époux [Z] ne peuvent prétendre à la déchéance partielle du droit aux intérêts du prêteur à ce titre.
Par conséquent, ajoutant au jugement qui ne statue pas de ce chef, la cour déboutera les époux [Z] de leur demande de substitution des intérêts au taux légal fondée sur l'irrégularité de l'avenant régularisé le 21 août 2015.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [Z] supporteront les dépens d'appel, comme ceux de première instance qui sont confirmés et garderont la charge de leurs frais irrépétibles.
Il apparaît par ailleurs équitable de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. et Mme [Z] à payer une somme de 1.500 euros sur ce fondement au Crédit Lyonnais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et ajoutant,
Déboute M.[D] [Z] et Mme [U] [I] épouse [Z] de leur action en substitution des intérêts au taux légal fondée sur l'irrégularité de l'avenant régularisé le 21 août 2015,
Condamne M.[D] [Z] et Mme [U] [I] épouse [Z] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement,
Condamne M.[D] [Z] et Mme [U] [I] épouse [Z] à verser à la SA Crédit Lyonnais une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE