Texte intégral
N° RG 18/05304
N° Portalis DBVX-V-B7C-L2UR
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 11 juillet 2018
RG : 2018jc1146
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES
C/
[V]
S.A.R.L. JCBD
SELARL [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 14 Mai 2020
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Mme [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante
S.A.R.L. JCBD
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante
SELARL [N] représentée par Maître [K] [N], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SARL J.C.B.D
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207, substitué par Me Nina VAUTHIER, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 25 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2020
Date de mise à disposition : vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 Mai 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Hélène HOMS, conseiller
- Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. JCDB ayant exercé une activité de négoce d'articles textiles, accessoires et chaussures pour enfant a été placée successivement le 25 octobre 2017 en redressement judiciaire, puis le 13 décembre 2017 en liquidation judiciaire, la SELARL [N] ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Le 13 décembre 2017, la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (BPARA) a déclaré les créances suivantes au passif de la société JCDB :
- à titre chirographaire échu une somme de 1'796,19 €,
- à titre chirographaire à hauteur de 45'000 €,
- à titre privilégié échu une somme de 2'323,75 €,
- à titre privilégié à échoir une somme de 43'508,52 €,
soit un total de 92'628,46 €.
Le 17 avril 2018, la SELARL [N] a contesté les créances déclarées par la BPARA au motif que la déclaration a été signée par une personne n'ayant pas la qualité et les pouvoirs requis.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a rejeté la créance de 46'796,19'€ .
La BPARA a interjeté appel par acte du 20 juillet 2018 n'intimant que Mme [P] [V], dirigeante de la société JCBD, et la SELARL [N], son liquidateur judiciaire.
Par une nouvelle déclaration d'appel du 20 novembre 2018, la BPARA a formé un autre appel, intimant la S.A.R.L. JCBD.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident formé par la SELARL [N] et déclaré recevable l'appel formé par la BPARA en prononçant la jonction des instances d'appel.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 28 août 2019, fondées sur les articles 1984 et 1985 du code civil et L.'622-24 du code de commerce, la BPARA demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- juger parfaitement régulière sa déclaration de créance,
- admettre au passif de la société JCDB les sommes qu'elle a déclarées le13 décembre 2017, soit :
·à titre chirographaire échu une somme de 1'796,19 €,
·à titre chirographaire à hauteur de 45'000 €,
·à titre privilégié échu une somme de 2'323,75 €,
·à titre privilégié à échoir une somme de 43'508,52 €,
soit un total de 92 628,46 €,
- condamner la SELARL [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCDB, à lui régler une indemnité de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 7 juin 2019, fondées sur les articles L.'622-4 du code de commerce, 1984 et 1985 du code civil, la SELARL [N] demande à la cour de :
- dire et juger que la BPARA ne démontre pas que la délégation de pouvoirs dont elle se prévaut a été valablement donnée par M. [T] [Y], ayant pouvoir pour ce faire,
- dire et juger qu'il n'est pas démontré que la déclaration de créance dont se prévaut la BPARA a été régularisée par M. [J] [R],
- dire et juger qu'il n'est pas démontré que la délégation de pouvoirs dont se prévaut la BPARA a été valablement acceptée par M. [R],
- dire et juger que la BPARA ne démontre pas la régularité et la validité de la délégation de pouvoirs dont elle se prévaut,
- dire et juger que c'est à bon droit que le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la BPARA au motif que « la déclaration de créance présente un défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire »,
- débouter la BPARA de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- rejeter le solde de la créance déclarée par la BPARA d'un montant de 45'832,27'€,
- condamner la BPARA au versement de la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
Mme [V] et la société JCBD n'ont pas constitué avocat et les déclarations d'appel leur ont été signifiées les 27 août et 3 décembre 2018, par actes remis en l'étude de l'huissier significateur.
MOTIFS
La société JCBD et Mme [V] n'ayant pas reçu la signification de la déclaration d'appel à leur personne, l'arrêt est rendu par défaut.
L'article L.'622-24 du code de commerce dispose dans son alinéa 2 que 'la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.'
En l'espèce, la BPARA a déclaré ses créances au passif de la société JVM par courrier du 13 décembre 2017 signé par M. [J] [R], auxquel était joint un document intitulé délégation de pouvoirs.
La SELARL [N] affirme que la déclaration de créances s'apparente à une action en justice et que M. [R], préposé de la BPARA, a signé ces courriers alors que sa délégation de pouvoir n'était pas valable, car consentie par M. [Y] en sa qualité de directeur général dont la banque ne démontre pas qu'il a lui-même reçu ce pouvoir de déclarer les créances.
Elle ajoute douter de la signature de ce directeur général en comparaison avec d'autres documents et affirme à tort qu'il appartient à la BPARA de rapporter la preuve que M. [Y] est bien le signataire de cette délégation de pouvoir.
La société anonyme BPARA réplique en soutenant avec pertinence que son extrait KBIS établit que M. [Y], directeur général, est un de ses représentants légaux et qu'il n'a pas à justifier d'un pouvoir à déclarer les créances. Elle relève avoir cherché vainement les différences alléguées par le liquidateur judiciaire entre les différentes signatures de son directeur général.
Sont inopérants pour l'appréciation de la régularité de la déclaration de créance':
- le caractère synallagmatique de la délégation de pouvoir à un préposé qui n'est pas discuté,
- l'interrogation posée par le liquidateur judiciaire sur la signature apposée par M. [R] sur la déclaration de créance litigieuse, qu'il n'argue pas de faux et au sujet de laquelle il ne tente pas de fournir de quelconques éléments de doute,
- l'interrogation de la SELARL [N], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe également, sur une fausseté de signature de M. [Y] sur la délégation de pouvoir du 28 mars 2017 qu'elle n'invoque d'ailleurs pas, au regard de la variation ou d'une dispersion habituelle des signatures de M. [Y] fournies comme éléments de comparaison.
La SELARL [N] affirme enfin qu'une telle délégation de pouvoir doit être acceptée expressément par le délégataire.
Il n'est pas établi par les pièces de la BPARA que M. [R] a accepté la délégation qu'elle lui a faite, sa signature étant mentionnée comme spécimen sur une procuration.
Comme le relève la BPARA, le liquidateur judiciaire n'est pas fondé à invoquer la nécessité d'une acceptation écrite et expresse, cette acceptation pouvant comme en l'espèce être tacite et se déduire de l'usage des pouvoirs conférés par la délégation.
En effet, cette rencontre des consentements dans le cadre d'un acte synallagmatique ne résulte pas nécessairement d'une signature ou d'une mention expresse, et le liquidateur judiciaire invoque à tort les règles inhérentes à la mise en cause de la responsabilité du délégataire de pouvoir, qui n'est pas concernée en l'espèce.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a rejeté en partie les créances de la BPARA.
Comme le relève à juste titre la SELARL [N], le juge-commissaire a omis de statuer sur l'intégralité des créances déclarées par la BPARA en ne prononçant le rejet que d'un montant de 46'796,19'€, alors qu'étaient alors contestées plusieurs créances pour un total de 92'628,46 €.
Ces créances ne sont pas discutées et leur admission est prononcée, les précisions étant faites au dispositif de cet arrêt.
La SELARL [N] succombe et doit supporter les dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ce qui est incompatible avec l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de décharger la BPARA des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau comme y ajoutant :
Déclare régulière la déclaration de créance effectuée par la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes le 13 décembre 2017,
Prononce l'admission au passif de la S.A.R.L. JCBD les créances suivantes de la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes :
- à titre chirographaire échu une somme de 1'796,19 € au titre du solde d'un compte professionnel,
- à titre chirographaire une somme de 45'000 € au titre d'une caution bancaire,
- à titre privilégié échu une somme de 2'323,75 € au titre de deux prêts n°07037461 renuméroté 01837461 et n°07037462 renuméroté 01837462,
- à titre privilégié à échoir une somme de 43'508,52 €, au titre de ces deux prêts,
Condamne la SELARL [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. JCBD, à verser à la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes une indemnité de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et rejette la demande de recouvrement direct.
Le Greffier,Le Président,
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