Cour de cassation, 23 janvier 1991. 87-42.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.639
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X..., domiciliée ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de M. Bernard Z..., domicilié ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 1er février 1984 pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, le paiement des sommes de 6500 francs à titre de salaire, 6500 francs à titre d'indemnité de préavis, 10 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux, 5037 francs à titre d'indemnité de congés-payés, 2000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que reconventionnellement, M. Z... lui a réclamé 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que par jugement qualifié en premier ressort, le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de ses demandes et fait droit à la demande de M. Z... ; que par arrêt en date du 6 février 1986, la cour d'appel de Colmar a déclaré l'appel interjeté par Mme X..., irrecevable au motif que le jugement avait été déclaré à tort "rendu en premier ressort" ; que le 30 avril 1987, Mme muller a formé un pourvoi contre le jugement ; que M. Z... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé hors délai ; qu'en effet l'acte de notification du jugement mentionnant que celui-ci était susceptible d'appel, n'a pu tromper Mme X... qui était assistée d'un avocat et qu'au surplus, la notification de l'arrêt d'appel faite le 11 février 1986 a fait courir le délai du pourvoi ;
Mais attendu que l'indication d'une voie de recours erronée dans l'acte de notification, peu important que l'intéressée ait été assistée d'un conseil, n'a pu faire courir le délai du pourvoi et que celui-ci n'a pas été ouvert par la notification de l'arrêt ayant déclaré l'appel irrecevable ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., exploitant une entreprise de taxi et de transport par autocar, a créé en 1983 une activité de tourisme avec l'aide de M. Y... qui a fait appel pour l'assister notamment à M. X... ; que Mme X..., épouse de ce dernier, a prétendu qu'elle avait été engagée en juin 1983 en
qualité de secrétaire, travaillant à domicile, et qu'elle avait été licenciée en janvier 1984 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le pourvoi, qu'elle avait produit des fiches de paie, des déclarations aux organismes sociaux et à l'administration fiscale la concernant, une lettre de licenciement qui lui avait été adressée, que, en présence de ces documents qui émanaient soit de M. Z..., soit de son mandataire, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider qu'elle n'avait pas été salariée de M. Z... ;
Mais attendu que, après avoir relevé qu'au sein de l'entreprise de M.
Z...
, la division du tourisme par autocar était entièrement dirigée par M. Y... qui était seul détenteur du compte bancaire de l'entreprise relatif à cette activité, que les salaires versés à Mme X... avait été payés par des chèques signés par M. Y... et que ses bulletins de paie avaient été établis par M. X..., les juges du fond ont retenu qu'une apparence de relations salariales avait été créée à l'insu de M. Z... pour permettre à Mme X... de bénéficier des avantages attachés à la qualité de salariée que son mari, qui était invalide, ne pouvait obtenir sans perdre certains de ses droits ; que les juges du fond ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande en paiement d'une indemnité formée par M. Z... en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu sur le fondement de ce texte de lui allouer 5000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi recevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à M. Z... une indemnité de 5000 francs ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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