Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [E] épouse [L] c/ S.A.R.L. CABINET DE GESTION DALBERA, Syndic. de copro. [Adresse 2], Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, [B]
MINUTE N° 24/
Du 25 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 20/01453 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MZVF
Grosse délivrée à
Me Nicolas DEUR
, Me Hadrien GRATTIROLA
, la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame GINOUX
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [O] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009410 du 20/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEFENDEURS:
S.A.R.L. CABINET DE GESTION CITYA DALBERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DALBERA dont le siège est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représenté par son syndic la SARL CABINET DE GESTION DALBERA
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Monsieur [B], représenté par M. [W]
CABINET DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E] est locataire d’un appartement sis [Adresse 2], dans la vieille ville de [Localité 1] appartenant à M. [B] et géré par la SAS société CITYA DALBERA.
Le 18 juillet 2016, vers 16 heures, elle a chuté dans les escaliers communs de cet immeuble.
Selon les constatations médicales initiales, Madame [O] [E] a présenté “ un trauma fermé épaule gauche suite à chute dans les escaliers , douleurs et impotence de l’épaule gauche, absence de déficit neurologique, pouls présent, radio TDM: fracture extrémité supérieure de l’humérus gauche en quatre parts, hospitalisation conseillée.”
Cette fracture de l’humérus a rendu nécessaire une intervention chirurgicale réalisée le lendemain avec pose d’une prothèse totale épaule inversée et ténodèse du long biceps.
Estimant que sa chute est la conséquence d’un défaut d’entretien des escaliers , Madame [O] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de NICE, la SAS société CITYA DALBERA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] , ainsi que la CPAM du Var , sollicitant avant dire droit de voir ordonner une expertise médicale judicaire.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2022, le juge de la mise en état de Nice a commis le Docteur [R] [Y] pour procéder à une expertise et a condamné la SAS société CITYA DALBERA in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [O] [E] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 24 novembre 2022.
L’expert désigné déposait son rapport le 8 février 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 aôut 2024, Madame [O] [E] demande au Tribunal de :
- déclarer la SAS société CITYA DALBERA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] solidairement responsables du préjudice subi par Madame [O] [E] ,
- un total de réclamations indemnitaires de 256 411,90 €, provision déduite,
- de condamner la SAS société CITYA DALBERA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] solidairement à lui verser une indemnité de 5 000 €
sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de les condamner sous cette même solidarité aux entiers dépens,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1 er août 2024, la SAS société CITYA DALBERA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demandent au tribunal de :
- dire que l’escalier commun de l’immeuble concerné n’a pas joué de rôle causal dans la chute de Madame [O] [E] ,
- débouter Madame [O] [E] de toutes ses demandes,
- juger que la SAS société CITYA DALBERA n’a commis aucune faute dans la gestion et l’administration de l’immeuble du [Adresse 2],
- débouter Madame [O] [E] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS société CITYA DALBERA,
Infiniment subsidiairement :
Limiter les indemnités susceptibles de revenir à Madame [O] [E] aux montants suivants: Assistance tierce personne temporaire : 16 640 €Assistance tierce personne définitive : 163 216 €DFT temporaire : 4099€DFP : 24 640 €Souffrances endurées : 4 000 €.Débouter Madame [O] [E] du surplus de ses demandes,
Condamner Madame [O] [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement au profit de chacun d’eux d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la CPAM du Var sollicite la condamnation in solidum de la SAS société CITYA DALBERA et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à lui payer :
La somme de 41 994,90 € au titre du poste “dépenses de santé actuelles”, outre intérêts légaux à compter du 30 mai 2023 avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, La somme de 75 762,47 € au titre du poste “dépenses de santé futures “ outre intérêts légaux à compter du 30 mai 2023 avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,La somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’ordonnace du 24 janvier 1991,La somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens dont distraction au profit de son avocat,Voir maintenir l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec clôture au 10 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, M [B] n’ayant pas constitué avocat.
Sur la responsabilité de la SAS société CITYA DALBERA et du syndicat de copropriétaires :
Par application de l’article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en vigueur à l’époque des faits, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction , ou le défaut d’entretien des parties communes.
Tout défaut d’entretien est susceptible d’être sanctionné sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la victime devant établir l’imputabilité du dommage avec le défaut d’entretien invoqué.
L’article 18 de la même loi énonce que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
La responsabilité du syndic peut être engagée pour faute , sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit en l’espèce une faute dans l’entretien de l’escalier commun litigieux.
En l’espèce, il résulte des attestations de trois voisins habitant le même immeuble, versées par Madame [O] [E] , et notamment celle de M. [J] qu’il a entendu un bruit de chute dans l’escalier puis un cri et a compris qu’une personne venait de chuter et que le temps de descendre, les pompiers étaient déjà alertés.Il précise que “la dame était au sol, au pied des escaliers”.
Les deux autres témoins confirment la réalité de la chute dans les escaliers communs.
La matérialité de la chute de Madame [O] [E] dans les escaliers n’est donc pas contestable.
Les photographies versées aux débats par Madame [O] [E] (sa pièce 8) démontrent que les nez de marche des escaliers présentent des cassures diminuant l’espace où les usagers posent leurs pieds, que ces nez de marche sont particulièrement usés, une absence de garde corps sur les dernières marches du rez de chaussée, et une discontinuité des mains courantes.
La facture de rénovation de la cage d’escalier ( pièce 25 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et de la SAS société CITYA DALBERA) ne fait état que de travaux de peinture sans aucun intérêt pour le présent litige.
L’ensemble de ces éléments atteste du défaut d’entretien incontestable des escaliers communs, sans que le procès verbal d’huissier du 25 août 2022 , réalisé 6 ans après l’accident soit probant en sens contraire, défaut d’entretien qui, ainsi que l’a relevé la cour d’appel, a forcément affecté la cadence de la marche de Madame [O] [E] au point d’entraîner sa chute.
Il en résulte que le dommage étant imputable au défaut d’entretien de l’escalier, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] est engagée sur le fondement des articles sus cités.
S’agissant du syndic de l’immeuble, Madame [O] [E] ne prouve pas que le syndic ait été informé de la dangerosité des marches d’escalier ou de leur défaut d’entretien. Il est démontré au contraire, que ce dernier tient régulièrement les assemblées générales, fait exécuter les décisons prises. Aucune faute n’est donc rapportée de nature à mettre en cause la responsabilité de la SAS société CITYA DALBERA.
Madame [O] [E] sera en conséquence déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS société CITYA DALBERA.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 8 février 2023 , le Docteur [Y] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Madame [O] [E] a subi suite aux faits du 18 juillet 2016 :
Lésions constatées : fracture quadri-fragmentaire avec déplacement au niveau de la tête de l’humérus gauche,
Dépenses de santé actuelles : à la charge de Madame [O] [E] , nulles,
Frais divers : assistance à expertise
Pertes de gains professionnels (PGPA) : néant
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total du 18/07/2016 au 26/08/2016
DFTP 50% du 27/08/2016au 27/10/2016
DFTP 25% du 28/10/2016 au 28/02/2017
DFTP 20% du 01/03/2017 au 18/01/2018
Date de consolidation : 18 janvier 2018
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 16%
Assistance tierce personne temporaire :
3H par jour du 27 aôut 2016 au 27 octobre 2016
2H par jour du 28 octobre 2016 au 28 février 2017
1H 30 par jour postérieurement
Assistance tierce personne permanente : 1H30 par jour viagère
Dépenses de santé futures (DSF): 2 séances de rééducation par semaine pendant 6 mois
Souffrances endurées (SE): 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire: 2,5/7
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice sexuel (PS): néant
Préjudice d’agrément (PA): néant
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants :
- date du fait générateur : 18 juillet 2016
- profession au moment de l'accident : retraitée
- âge au moment de l’accident : 66 ans
- date de consolidation : 18 janvier 2018
- âge de la victime à la date de consolidation : 68 ans
- taux de DFP : 16 %
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer,
le préjudice de Madame [O] [E] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Madame [O] [E] ne fait valoir aucune demande sur ce poste.
L’organisme social justifie d’une créance sur ce poste à hauteur de 41 994,90 € que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné à lui verser, avec intérêts légaux au jour du présent jugement, et capitalisation annuelle en application des dispositioins de l’article 1343-2 du code civil.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
Sans objet
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
Madame [O] [E] demande la somme de 18 300 € avec un taux horaire de 20 euros
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] offre celle de 14 640 € avec un taux horaire de 16 €.
Le médecin-expert relève que Madame [O] [E] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne (toilette, habillage) outre tâches ménagères, accompagnements lors des déplacements.
Ces taches ont été exécutées par l’entourage familial.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de
(3heures x 20 euros) x 61 jours = 3660 €
(2heures x 20 €) x 123 jours = 4920 €
(1,5 heures x 20 €) x 324 jours = 9720 €
Soit au total la somme de : 18 300 €
4/ Frais divers (FD)
Madame [O] [E] demande la somme de 3 000 € et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] estime cette demande non justifiée.
Au regard de la note d’honoraires présentée en pièce 10, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 000 euros .
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
La victime n’articule aucune demande à ce titre.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 26 mai 2023 , les sommes versées par le tiers payeur à ce titre sont d’un montant total de :75 762,47 €.
Il sera fait droit au recours subrogatoire de la CPAM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné à lui payer la somme de 75 762,47 €, avec intérêts légaux au jour du présent jugement, et capitalisation annuelle en application des dispositioins de l’article 1343-2 du code civil.
2/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP):
Madame [O] [E] demande la somme de 204 020,40 € avec un taux horaire de 20 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] offre celle de 163 216,32 € avec un taux horaire de 16 euros.
Le tarif horaire de cette indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, l’expert a précisé le besoin comme étant l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne , aide pour la toilette, l’habillage , tâches ménagères lourdes, courses, entretien de l’appartement . Ce taux horaire de l’assistance tierce personne sera estimé à la somme de 18 €.
Au vu de ces éléments, le coût viager de l’assistance tierce personne étant évalué avec un point de 18, 632 (barème de capitalisation Gazette du Palais 2018) , les parties étant d’accord sur l’application de ce point, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 18 € x 1,5 x 365 x 18 ,632 = 183 618,36 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
DFT total du 18/07/2016 au 26/08/2016
DFTP 50% du 27/08/2016au 27/10/2016
DFTP 25% du 28/10/2016 au 28/02/2017
DFTP 20% du 01/03/2017 au 18/01/2018
Madame [O] [E] demande une somme de 4951,50 € sur une base de 30 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] offre la somme de 4099 € sur la base de 25 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame [O] [E] sera évalué comme suit :
- DFT total :39 jours x 28 euros = 1092€
- DFT partiel à 50% : 61 jours x 28 euros x 50 % = 854
- DFT partiel à 25% : 123 jours x 28 euros x 25 % = 861
- DFT partiel à 20% : 324 jours x 28 euros x 20 % = 1814,40
Total : 4621,40 €
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [O] [E] à la somme de 4621,40 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Madame [O] [E] demande la somme de 7 000 € et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] estime qu’une somme de 4 000 € serait satisfactoire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime a été estimé à 3,5 sur une échelle de 7.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation , il y aura lieu de fixer le préjudice subi par Madame [O] [E] à hauteur de 7 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
Madame [O] [E] demande une somme de 3 000 euros pour ce préjudice qualifié de léger à modéré par l’expert sur une période de 45 jours relayée par le port d’une atelle souple type écharpe.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période écoulée avant consolidation, il y a lieu de fixer le préjudice subi par Madame [O] [E] à la somme de 1 500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Madame [O] [E] née le [Date naissance 4] 1949 était âgé de 68 ans au jour de la consolidation le 18 janvier 2018.
Le déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par une nette limitation de la mobilité de l’épaule gauche dans tyous les axes.
Il évalue ce déficit permanent à 16 %.
Les parties sont d’accord sur l’évaluation de ce préjudice à une somme de 24 640 € , le point étant fixé à 1540 €.
Cette somme sera également retenue par le tribunal.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
Madame [O] [E] demande la somme de 1 500 € et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] offre celle de 1 000 €.
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger par l’expert précisant qu’il subsiste une cicatrice opératoire d’excellente qualité au niveau de l’épaule gauche.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1 500 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
néant
41 994,90 euros
Tierce Personne temporaire
18 300 euros
Frais divers
3 000 euros
Dépenses de santé futures
néant
75 762,47 euros
Tierce Personne permanente
183 618,30 euros
Déficit fonctionnel temporaire
4 621,40 euros
Souffrances endurées
7 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
24 640 euros
Préjudice esthétique permanent
1500 euros
TOTAL
244 179.70 euros
117 757, 37 euros
déduction de provision
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et Madame [O] [E] demandent la déduction de la provision versée pour un montant de 10 000 euros.
Cette somme sera donc déduite.
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Benoît VERIGNON Avocat.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné à payer:
À Madame [O] [E] , la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,A la CPAM du Var, celle de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera également condamné à payer à la CPAM du Var, la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire due sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] intégralement responsable du préjudice subi par Madame [O] [E] des suites de sa chute, le 18 juillet 2016, dans les escaliers de l’immeuble sis [Adresse 2],
Déboute Madame [O] [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS société CITYA DALBERA,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [O] [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Préjudices
sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
néant
Tierce Personne temporaire
18 300 euros
Frais divers
3 000 euros
Dépenses de santé futures
néant
Tierce Personne permanente
183 618,30 euros
Déficit fonctionnel temporaire
4 621,40 euros
Souffrances endurées
7 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
24 640 euros
Préjudice esthétique permanent
1 500 euros
TOTAL
244 179,70 euros
dont seront déduites la provisions versée pour un montant total de 10 000 euros, soit au total la somme de 234 179,70 euros,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à la CPAM du Var la somme totale de 117 757, 37 euros outre intérêts légaux à compter de la présente décision, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Benoit VERIGNON, Avocat.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer
- à Madame [O] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- à la CPAM du Var, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à la CPAM du VAR, la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE