Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-85.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.967
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 11 septembre 1990 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ; d
Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ; Vu le mémoire produit par l'avocat aux conseils ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, 335, 336 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le témoin Joëlle Y..., bien que régulièrement cité et signifié, n'a pas prêté serment à raison de son âge ; "alors qu'en l'absence d'opposition d'aucune des parties à son audition sous serment, ce témoin, acquis aux débats, aurait dû être entendu sous serment ; que, dès lors, la cassation s'impose pour violation des textes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que "le témoin Joëlle Y..., régulièrement cité par le ministère public et dont le nom a été régulièrement signifié a été entendu, mais sans prêter serment en raison de son âge, comme ayant moins de seize ans" ; Attendu que l'âge de ce témoin n'ayant été l'objet d'aucune contestation ou réclamation de la part des parties, c'est par l'exacte application des dispositions de l'article 335-7° du Code de
procédure pénale que le président de la cour d'assises a entendu le témoin sans prestation de serment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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