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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 89-18.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.892

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans l'affaire opposant : La société à responsabilité limitée La Farandole, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 26 juin 1989) d'avoir accordé à la société La Farandole la remise de la fraction irréductible des majorations de retard appliquées pour paiement tardif des cotisations afférentes au troisième trimestre 1988, et celle des pénalités encourues pour défaut de production dans les délais du bordereau récapitulatif, alors, d'une part, que lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours et plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur ; que la seule constatation d'un retard de plus de quinze jours suffit à justifier le caractère irréductible d'une fraction des majorations de retard ; qu'il ne peut en être autrement que si le tribunal, après avoir reconnu l'existence d'un cas exceptionnel, surseoit à statuer pour permettre à l'employeur de solliciter l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du préfet de région sur une remise intégrale des majorations de retard ; qu'en se bornant à retenir que le règlement des cotisations avait été transmis dans les délais et qu'il s'était égaré, et en énonçant que les majorations de retard ne sont encourues qu'en cas de retard de paiement, et non lorsque l'envoi s'est perdu, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles R.243-18 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la réduction des majorations de retard ne vise que celles encourues pour non-paiement des cotisations aux échéances prescrites et ne peut être étendue aux pénalités instituées par l'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale pour non-production dans les délais impartis du bordereau prévu par l'article R.243-13 du code précité ; Mais attendu qu'en énonçant que les majorations et les pénalités de retard avaient été appliquées à tort, le tribunal a statué sur leur exigibilité, en sorte que la violation des dispositions concernant leur remise est vainement alléguée ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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