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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 20-80.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.295

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

N° R 20-80.295 F-D N° 00012 EB2 6 JANVIER 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021 M. B... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 3 décembre 2019, qui, pour faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. B... F..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. F... et Mme Q... U..., parents de R..., C... et I... F..., et associés dans plusieurs sociétés, ont divorcé le 12 novembre 2012. 3. A la suite de plusieurs plaintes déposées par Mme U..., le procureur de la République a ouvert une information à l'issue de laquelle le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. F... devant le tribunal correctionnel pour avoir, de première part, le 6 juillet 2012, à [...], dans le département du Var, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un procès-verbal d'assemblée générale de la société Narcisse en date du 6 juillet 2012, de deuxième part, du 6 juillet 2012 au 31 décembre 2012, à [...], dans les départements du Var et des Alpes Maritime, fait usage d'un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce un procès-verbal d'assemblée générale de la société Narcisse en date du 6 juillet 2012, et ce au préjudice de Mme U... et de ses trois filles, de troisième part, du 30 juin 2011 au 2 mai 2013, à [...], dans le département du Var, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant notamment un procès-verbal d'assemblée générale de la société Ginko en date du 30 juin 2011 et quatre cessions d'action en date du 2 mai 2013, de quatrième part, du 30 juin 2011 au 31 décembre 2013, à [...], dans les départements du Var et des Alpes Maritimes, fait usage d'un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce un faux procès-verbal d'assemblée générale de la société Ginko en date du 30 juin 2011 et quatre fausses cessions d'action en date du 2 mai 2013 et ce au préjudice de Mme U... et de ses trois filles, enfin, du 1er juillet 2013 au 20 mai 2015, à [...] - [...] et dans le département du Var, fait usage d'un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce une fausse procuration concernant la société Ginko en date du 24 avril 2002 et ce au préjudice de Mme U... et de ses trois filles. 4. Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a rejeté la demande de dispense d'inscription au B2 de son casier judiciaire et, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Mmes U... et F..., l'a condamné à payer, notamment, à la première la somme de 296 052 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral, et celle de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 5. Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer et a condamné M. F... à payer à Mme U..., en réparation de son préjudice matériel, la somme de 175 965 euros, après déduction du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux et, en réparation de son préjudice moral, la somme de 20 000 euros, alors : « 1°/ que M. F... faisait valoir que, sur la somme de de 175 965 euros représentant le montant net des dividendes revenant à Mme U..., 50 739 euros avaient été inscrits au compte courant de celle-ci dans les livres comptables de la société Ginko, de sorte que Mme U... n'avait pas été privée de cette part des dividendes non distribuée ; qu'il soutenait que la somme restante (124 956 euros) avait été distribuée sous la forme d'un virement de 142 500 euros incluant également sa propre part des dividendes et porté au crédit d'un compte joint des époux ; qu'en affirmant que, selon M. F..., le versement opéré sur le compte joint des époux représentait la somme de 175 965 euros de dividendes nets revenant à Mme U... et en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu'une partie de cette somme avait été inscrite au compte courant de l'intéressée, de sorte que le préjudice subi ne pouvait pas être d'un montant de 175 965 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. F... et privé sa décision de motifs en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les sommes versées sur un compte bancaire joint sont réputées profiter à chacun des titulaires du compte ; que tout en constatant qu'avaient été portées au crédit du compte joint des époux F... des sommes dont M. F... soutenait qu'elles comprenaient la part de dividendes distribués revenant à Mme U..., la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un préjudice s'élevant à la somme de 175 965 euros, a opposé que les versements opérés sur le compte joint l'avaient été de manière officieuse et dissimulée ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à justifier que, bien que n'étant pas informée de l'état du compte bancaire, Mme U... ait été privée de ses droits de co-titulaire de ce compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale ; 3°/ que les dividendes perçus pendant le cours de l'indivision post-communautaire par les époux divorcés sont des fruits accroissant l'indivision constituée notamment des actions acquises pendant le mariage ; qu'à la supposer causée par l'infraction commise par l'un des époux, la perte par l'autre époux, constitué partie civile, de ses droits sur les dividendes distribués pendant le cours de l'indivision post-communautaire constitue un préjudice éventuel tant que le partage de cette indivision post-communautaire n'est pas réalisé ; que M. F... faisait valoir que le jugement de divorce avait fait remonter les effets de celui-ci, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, à la date du 25 mars 2010 et que la perte des dividendes ne pouvait pas être indemnisée avant que le partage de l'indivision post-communautaire ait été effectué ; qu'en décidant néanmoins qu'elle était d'ores et déjà en mesure de fixer le préjudice subi par Mme U... du fait d'une telle perte et en condamnant M. F... à le réparer, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ; 4°/ que M. F... faisait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2011, pour la falsification et l'usage duquel il avait été poursuivi, se bornait à reconnaître le droit des actionnaires à la distribution de dividendes en rendant les dividendes à distribuer exigibles ; qu'il résulte de la procédure que, comme le rappelait M. F..., le paiement ultérieur des dividendes dont Mme U... prétendait qu'il ne lui avait pas profité et qu'il caractérisait une appropriation de la part de dividendes lui revenant ne faisait pas partie des faits compris dans la prévention dont il a été reconnu coupable ; qu'en affirmant que M. F... s'était rendu coupable de faux, notamment le procès-verbal du 30 juin 2011, dont le résultat direct avait été la distribution des dividendes sous forme de règlement par chèques, cependant que sans ce règlement pour lequel M. F... n'a pas été déclaré coupable, la distribution de dividendes n'aurait pas été effective, la cour d'appel a mis à la charge de M. F... l'obligation de réparer un préjudice qui n'a pas été directement causé par les délits pour lesquels il a été pénalement condamné et a violé l'article 2 du code de procédure pénale ; 5°/ que l'action civile ne peut tendre qu'à la réparation de dommages causés directement par l'infraction ; qu'en se bornant à justifier l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 20 000 euros au titre du préjudice moral par les « turpitudes graves et répétées » commises par M. F... sans en préciser la teneur et, par suite, sans indiquer s'il s'agissait des faits dont M. F... avait été déclaré coupable ou bien des multiples reproches formulés par Mme U... à l'appui de sa demande en réparation du préjudice moral, dont M. F... faisait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, qu'ils étaient sans lien avec les faits compris dans la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que seul un préjudice moral directement en lien avec les infractions sanctionnées a été indemnisé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale ; 6°/ que la cour d'appel ayant motivé la réparation du préjudice moral de Mme U... par la circonstance que M. F... aurait agi dans le dessein de nuire aux intérêts financiers de celle-ci, la cassation du chef de dispositif condamnant M. F... à réparer le préjudice matériel de Mme U... entraînera par voie de conséquence la cassation de celui portant condamnation à l'indemniser de son préjudice moral. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer M. F... responsable du préjudice subi par la partie civile et le condamner à payer à celle-ci la somme de 175 965 euros au titre de son préjudice matériel et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt attaqué relève que le prévenu s'est rendu coupable de plusieurs faux, et, particulièrement, du faux procès-verbal d'assemblée générale de la société Ginko en date du 30 juin 2011 dont le résultat direct a été la distribution des dividendes, soit une somme de 510 000 euros, lesquels ont fait l'objet d'un règlement par chèques comme l'indique le directeur financier et le commissaire aux comptes de la société Ginko, et des faux actes de cessions d'actions de la société au préjudice de Mme U... et de ses trois filles en date du 2 mai 2013, qui lui ont ainsi permis de s'approprier la quasi totalité des actions, privant ainsi la partie civile de ses droits sur les actions représentant 50 % du capital social. 10. Les juges ajoutent qu'il ressort des relevés des comptes joints des époux F... ouverts à la BNP Paribas et à la Banque Cortal qu'un chèque d'un montant de 142 025 euros a été encaissé, le 13 juillet 2012, sur le compte joint des époux F... ouvert auprès de cette dernière, dont une grande partie a été utilisée pour des achats d'or, tandis qu'un chèque du même montant est venu créditer le compte joint des époux F... ouvert auprès de la BNP le 30 juin 2012, versements qui représentent, selon le prévenu, le règlement des dividendes nets distribués en 2011, représentant la somme de 175 965 euros après déduction du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux. 11. Ils retiennent que le prévenu ne peut objecter qu'il a effectivement versé à Mme U... les sommes lui revenant au titre de la distribution de dividendes sur les comptes joints des époux dès lors qu'il l'a fait de manière totalement officieuse et dissimulée, depuis le faux procès-verbal d'assemblée générale en date du 30 juin 2011 jusqu'aux faux actes de cession d'actions qu'il a effectués et enregistrés à l'insu de Mme U... et de ses trois filles, en mai 2013, par lesquels il s'appropriait la plus grande partie du capital social, et les dividendes y afférents, se gardant bien d'en informer la partie civile, laquelle n'a pu en avoir la jouissance effective. 12. La cour d'appel énonce que la demande de sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation dans le cadre de la finalisation des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux, fondée sur le fait que les dividendes versés postérieurement au divorce de ceux-ci, tombent dans l'indivision post-communautaire, n'est pas justifiée et le fait que les opérations de liquidation-partage de la communauté soient en cours, ne s'oppose pas à ce que la créance de dommages et intérêts de Mme U... soit fixée, au titre du préjudice matériel direct résultant des infractions dont M. F... s'est rendu coupable, dans les limites de la prévention, à charge pour le notaire désigné aux fins d'établir le compte de liquidation-partage des ex-époux F..., d'en tenir compte dans l'établissement de celui-ci. 13. Elle conclut, s'agissant du préjudice moral, que les turpitudes graves et réitérées que le prévenu a sciemment commises au préjudice de son ex-épouse, dans le dessein évident de nuire à cette dernière et aux intérêts financiers de celle-ci, justifient l'allocation de dommages et intérêts, que les premiers juges ont estimé, à juste titre, à hauteur de 20 000 euros. 14. En l'état de ces énonciations, insuffisantes à établir le caractère direct du lien de causalité entre les infractions de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable et les préjudices matériel et moral invoqués par la partie civile et qu'elle a condamné le demandeur à réparer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5ème chambre, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.

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