Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Valérie Y.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Capron, avocat de M. X., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que des relations ayant existé entre Franck X. et Valérie Y. sont issus deux enfants, A. et B., nés respectivement les 3 janvier 1987 et 7 mars 1990 et reconnus par leurs parents;
que Franck X. a sollicité du juge aux affaires matrimoniales l'autorité parentale sur les enfants ou, à défaut, l'autorité parentale conjointe et un large droit de visite;
qu'après enquête sociale, le juge aux affaires matrimoniales a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixé le domicile habituel des enfants chez leur mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père;
Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 1994) d 'avoir décidé que A. résiderait chez sa mère naturelle sans tenir compte de l'avis de l'enfant, violant ainsi les articles 374, alinéa 3, et 388-1 du Code civil;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel n'était pas tenue d'entendre le jeune A. qui n'avait pas demandé son audition;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment