Texte intégral
N° RG 22/01788 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC3U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 4 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018001163
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 26 avril 2022
APPELANTS :
Maître Maître [F] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société METRA
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. METRA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées et assistées par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A.S.U. SOMOBRESLE
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.S.U. MECAVALENTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et substituée par Me Marie-odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame MENARD-GOGIBU, Conseillère
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023 puis prorogée au 4 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':
La société Metra, dont le siège est à [Adresse 7] (76) a pour activité l'industrie mécanique et opère particulièrement dans le métier des moules de verrerie.
Monsieur [H] [U] a été embauché le 11 septembre 1995 en qualité d'apprenti ingénieur par la société Metra, spécialisée dans l'industrie mécanique, avant d'y exercer les fonctions de directeur général à compter du mois d'avril 2006 et de tenir, à compter du 18 décembre 2014, une participation dans son capital.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2016, le licenciement de Monsieur [H] [U] lui a été notifié pour faute grave. A cette occasion, la clause de non-concurrence qui avait été stipulée dans son contrat a été levée. Par ailleurs un disque dur et deux clés USB que M. [U] souhaitait emporter ont été placés sous séquestre entre les mains de Me [M], huissier de justice. Au mois de novembre 2016', Monsieur [U] a créé la société Mecavalente qui, le 1er juin 2017, a acquis la société Somobresle, ayant comme activité la fabrication de moules et pièces métalliques pour toute industrie, notamment pour la verrerie et toutes opérations se rapportant à la mécanique générale.
Par procès-verbal du 8 décembre 2017, Maitre [M], requis par la société Metra a dresssé un procès-verbal des constatations de l'informaticien ayant procédé à l'examen du disque dur et des clés USB.
Le 12 février 2018, la société Metra a déposé une plainte à l'encontre de Monsieur [U] pour vol de données.
Deux mesures d'instruction non contradictoires sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ont été sollicitées et obtenues par la S.A. Metra les 16 et 27 mars 2018, mesures ayant donné lieu à un refus de rétractation par ordonnance du 14 septembre 2018.
Par arrêt du 18 juillet 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé cette décision de refus et ordonné la rétractation des deux ordonnances.
Par acte du 2 juillet 2018', la S.A. Metra se prévalant d'actes de concurrence déloyale, a fait assigner M. [U], la SASU Mecavalente et la SASU Somobresle devant le tribunal de commerce de Dieppe.
Le 21 février 2020 et le 2 décembre 2020, la S.A. Metra a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Me [R] a été désignée liquidateur et la SELARL AJAssociés a été désignée administrateur judiciaire.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a'dit, pour l'essentiel, que la concurrence déloyale n'était pas démontrée et a débouté la S.A. Metra et Me [R] de toutes leurs demandes formées contre M. [U], la SASU Mecavalente et la SASU Somobresle.
La S.A. Metra ainsi que Me [R] ont interjeté appel de cette décision et ont intimé M. [U], la SASU Mecavalente et la SASU Somobresle. Ces dernières n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, le greffe les a invitées à faire signifier leur déclaration d'appel aux intimés le 29 juin 2022. Les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel à la SASU Mecavalente et à la SASU Somobresle par acte d'huissier des 29 juillet 2022.
Par conclusions d'incident du 8 novembre 2022, M. [U], la SASU Mecavalente et la SASU Somobresle ont demandé au conseiller de la mise en état de':
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [U] de la SASU Mecavalente et de la SASU Somobresle
- déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL AJAssociés des 18 août et 7 novembre 2022 qui n'est pas partie à l'instance.
- débouter la société Metra et Me [R] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Metra de toutes leurs demandes ;
(...)
Par conclusions d'incident du 9 novembre 2022, la S.A. Metra, Me [R] et la SELARL AJAssociés ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de l'appel dirigé contre M. [U] faute pour l'appelante de lui avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai légal ;
- débouter les sociétés Mecavalente et Somobresle de leur incident visant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel n° 22/01483 à leur égard en soutenant que le litige n'est pas indivisible ;
- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Metra et son liquidateur contre les sociétés Mecavalente et Somobresle ;
(...)
Subsidiairement
- débouter Monsieur [U], la société Mecavalente et la société Somobresle de leur incident visant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel n° 22/01483 à leur égard ;
- déclarer Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur de la société Metra ainsi que la société Métra recevables en leur appel ;
- donner acte à Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur de la société Metra ainsi qu'à la société Metra qu'elles entendent appeler en intervention forcée M. [U] devant la cour ;
(...)
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a':
- déclaré caduque la déclaration d'appel effectuée par la S.A. Metra et Me [R] ès qualités de liquidateur de la S.A. Metra à l'égard de M. [U] ;
- rejeté la demande tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel effectuée par la S.A. Metra et M [R] ès qualités de liquidateur de la S.A. Metra à l'égard des sociétés Mecavalente et Somobresle ;
- déclaré recevable l'appel interjeté par la S.A. Metra et Me [R] ès qualités contre les sociétés Mecavalente et Somobresle ;
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique les 18 août et 7 novembre 2022 au nom de la SELARL AJAssociés ;
- précisé que ces conclusions demeurent recevables entre la S.A. Metra, Me [R] et les sociétés Mecavalente et Somobresle ;
- condamné la S.A. Metra aux dépens du présent incident ;
- condamné la S.A. Metra à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les SASU Mecavalente, Somobresle et M. [U] ont déféré cette ordonnance à la cour par requête du 7 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS':
Vu les conclusions du 14 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SASU Mécavalente, la SASU Somobresle et M. [U] qui demandent à la cour de':
- les recevoir en leur déféré et les dire bien fondées';
- déclarer caduque la déclaration d'appel n° 22/01483 de la société Metra et de Maître [R] es qualité à l'égard de l'ensemble des parties intimées, Monsieur [U] et les sociétés Somobresle et Mecavalente ;
- débouter la société Metra et Maître [F] [R] es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Metra de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la société Metra et Maître [F] [R] es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Metra à verser à Monsieur [H] [U], la société Somobresle et la société Mecavalente chacun, une somme de «'20 000 €'» en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Metra une créance au bénéfice de Monsieur [U], de la société Somobresle et de la société Mecavalente, à hauteur de «'l20 000€'» chacun, au titre des frais irrépétibles
- condamner solidairement la société Metra et Maître [F] [R] es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Metra aux dépens du présent déféré, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Metra, la créance au titre des dépens du présent déféré.
La SASU Mecavalente, la SASU Somobresle et M. [U] soutiennent que':
*le conseiller de la mise en état a statué sur la caducité de l'appel, de sorte que sa décision est susceptible de déféré, même s'il n'a pas été mis fin à l'instance';
*le litige est indivisible entre M. [U] et les SASU Mécavalente et Somobresle car il ne peut être caractérisé d'actes de concurrence déloyale des deux sociétés sans que de tels actes soient caractérisés à l'encontre de M. [U]';
*la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [U] est indiscutable, l'indivisibilité du litige entre M. [U] et les sociétés Mécavalente et Somobresle, rend l'appel également caduc à leur égard'; M. [U] ne pourra pas être appelé à la cause par la voie de l'intervention forcée dès lors que l'appel principal a été déclaré caduc à son égard.
Vu les conclusions du 28 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SA Metra et de Me [R] qui demandent à la cour de':
- déclarer irrecevable la requête en déféré présentée par les sociétés Somobresle et Mecavalente';
- condamner in solidum les sociétés Mecavalente et Somobresle à payer à Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur de la société Metra la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- réserver les dépens
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait la requête en déféré recevable, et après avoir constaté la divisibilité du litige,
- débouter les sociétés Mecavalente et Somobresle de leur requête en déféré
- confirmer l'ordonnance du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Metra et son liquidateur contre les sociétés Mecavalente et Somobresle.
- condamner in solidum les sociétés Mecavalente et Somobresle à payer à Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur de la société Metra la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- réserver les dépens
Infiniment subsidiairement'; dans l'hypothèse où la Cour considérerait qu'une action en responsabilité civile contre les co-auteurs d'un dommage serait indivisible,
- réformer l'ordonnance du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel formée à l'encontre de Monsieur [U]
- confirmer l'ordonnance du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Metra et son liquidateur contre les sociétés Mecavalente et Somobresle.
- donner acte à Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur de la société Metra ainsi qu'à la société Metra qu'elles entendent appeler en intervention forcée Monsieur [U] devant la Cour.
- condamner in solidum Monsieur [U], la société Mecavalente et la société Somobresle à payer à Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur de la société Metra la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens.
La SA Metra et Me [R] soutiennent que':
- le déféré est irrecevable dès lors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas mis fin à l'instance';
- l'indivisibilité n'est caractérisée que par l'impossibilité d'exécuter deux décisions contraires ou deux chefs de condamnation contraires';
- la caducité de l'appel à l'encontre de M. [U] ne fait pas obstacle à ce que les sociétés Mecavalente et Somobreles soient déclarées responsables du dommage subi par la société Metra à raison d'actes de concurrence déloyale';
- subsidiairement, si le litige était déclaré indivisible, elles seront en droit d'attraire M. [U] à l'instance par une intervention forcée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du déféré':
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile': «'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. (...)'»
L'ordonnance entreprise ayant statué sur la caducité de l'appel, la requête en déféré est recevable, même si cette ordonnance n'a pas mis fin à l'instance.
Sur l'indivisibilité du litige':
Il ressort des conclusions au fond de la société Metra et de Me [R] qu'elles recherchent la responsabilité solidaire de Monsieur [H] [U] ès-qualités de dirigeant de la société Mecavalente, la société Mecavalente ès-qualités de représentant de la société Somobresle et la société Somobresle, à raison d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Metra.
Même si des liens juridiques unissent M. [U] et les deux sociétés, celles- ci n'en possèdent pas moins une personnalité morale distincte de celle de M. [U]. Par voie de conséquence, leur responsabilité est susceptible d'être engagée même si l'action à l'encontre de M. [U] ne peut prospérer. Par ailleurs, la caducité de l'appel à son encontre fait obstacle à ce que le jugement soit réformé à l'égard de M. [U] mais ne fait pas obstacle à ce que son rôle dans les actes reprochés au deux sociétés soit évoqué.
A cet égard, même si elles allèguent que les faits ont été commis avec le concours et par l'intermédiaire de M. [U] la société Metra et Me [R] reprochent directement à la société Somobresle d'avoir «'débauché les salariés de la société Metra et utilisé leurs connaissances et savoir-faire très spécifiques afin de détourner délibérément la clientèle de la concluante.'», et à la société Mecavalente d'avoir «'mis en place un plan d'action afin que naisse une « nouvelle » société similaire à la société Metra constituée avec ses meilleurs salariés et clients.'»
Dès lors que les actes poursuivis, à les supposer établis, sont de nature à engager la responsabilité de l'une ou l'autre des personnes appelées à la cause, l'impossibilité d'une condamnation de M. [U] du fait de la caducité de la déclaration d'appel, n'entraîne aucune impossibilité de condamnation et d'exécution d'une éventuelle condamnation de l'une ou l'autre des sociétés. Il en résulte que le litige n'est pas indivisible.
Monsieur [U] et les sociétés Mecavalente et Somobresle n'articulant aucun autre moyen au soutien de leur requête, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Déclare la requête en déféré de Monsieur [U] et les sociétés Mecavalente et Somobresle recevables';
Statuant à nouveau':
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne les sociétés Mecavalente et Somobresle aux dépens de l'instance en déféré';
Condamne in solidum les sociétés Mecavalente et Somobresle à payer à Me [R], es qualité de liquidateur de la société Metra la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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