Texte intégral
N° RG 21/03367 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3T4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Juillet 2021
APPELANTE :
Société STERNA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023, dont la date du délibéré a été avancée au 17 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [M], salarié depuis le 21 juillet 2014 de l'entreprise Sonotri en qualité de conducteur poids lourd pour le client Antargaz, a été engagé par la SAS Sterna en qualité de conducteur PL, petit porteur Gaz par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2016.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 8 mars 2019.
Par requête du 30 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat de travail de M. [M] a débuté le 3 octobre 2016, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné la société Sterna à lui payer les sommes suivantes :
congés de fractionnement : 185,15 euros
indemnité de licenciement : 1 943,96 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 887,92 euros
congés payés afférents : 388,79 euros
rappel de paiement prime BENAC : 245 euros,
article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, outre les entiers dépens
débouté la société Sterna de sa demande au titre des frais irrépétibles et s'est mis en partage de voix sur les autres demandes, à savoir le rappel de salaire contractuel et les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour rémunération non conforme au contrat de travail, le rappel de majoration des heures supplémentaires et congés payés afférents, rappel de paiement d'heures de nuit et congés payés afférents, rappel de paiement d'heures supplémentaires d'avril 2018 à février 2019 et congés payés afférents, repos compensateurs et congés payés afférents, rappel de salaire au titre de ses fonctions de chef d'équipe et congés payés afférents, demande d'augmentation mensuelle de 70 euros du 23 novembre 2017 et congés payés afférents, dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail.
La société Sterna a interjeté appel de cette décision le 19 août 2021.
Par conclusions remises le 19 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Sterna demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation prononcée au titre des jours de fractionnement à hauteur de 185,15 euros, statuer sur les questions non tranchées par les premiers juges eu égard au partage de voix en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel de l'article 561 du code de procédure civile, statuant à nouveau, débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en conséquence, dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner la société Sterna à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 568,38 euros,
indemnité de licenciement : 2 443,85 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4 189,46 euros,
congés payés afférents : 418,94 euros,
prime BENAC : 800 euros,
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 568,38 euros,
ordonner à la société Sterna d'avoir à lui remettre des documents de fins de contrat rectifiés, mentionnant sa date d'embauche initiale, les fonctions effectivement occupées, les heures de travail accomplies, le tout sous astreinte de 500,00 euros par jour et par document à compter de la date de la décision à intervenir, rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine, conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale, faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1153-1 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, condamner la société Sterna à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par la société Sterna le 19 août 2021 reprend intégralement le dispositif de la décision entreprise, en distinguant les chefs de jugement pour lesquels elle demande la confirmation et de ceux pour lesquels elle sollicite l'infirmation et en précisant expressément que son recours porte également sur les demandes objet du départage, souhaitant, en application de l'effet dévolutif de l'appel, que la cour statue sur ces demandes.
L'effet dévolutif ainsi opéré de manière incontestable, et au demeurant incontestée par M. [M] qui s'en rapporte à la décision de la cour sur ce point, par la déclaration d'appel saisit donc la présente juridiction de l'entier litige soumis au conseil de prud'hommes en ce compris les points objet du départage de voix.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 909 du même code dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin, l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, si la société Sterna a conclu, dès le dispositif de ses premières conclusions déposées le 19 octobre 2021, au débouté sur les demandes présentées par M. [M] à titre de rappel de salaire contractuel et les congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour rémunération non conforme au contrat de travail, à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires et congés payés afférents, à titre de rappel de paiement d'heures de nuit et congés payés afférents, à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires d'avril 2018 à février 2019 et congés payés afférents, de repos compensateurs et congés payés afférents, à titre de rappel de salaire au titre de ses fonctions de chef d'équipe et congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour augmentation mensuelle de 70 euros du 23 novembre 2017 et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail, force est de constater que M. [M] ne formule, dans le dispositif de ses premières conclusions du 24 décembre 2021, ni dans ses écritures postérieures, aucune demande à ce titre.
Certes, il reprend, dans le corps de ses conclusions, les arguments de fait et de droit soutenant ces demandes et leur chiffrage, mais ces prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions.
Au vu de ces éléments et de l'application combinée des dispositions des articles 954, 909 et 910-4 du code de procédure civile, se pose donc la question de la recevabilité de ces demandes dévolues à la présente cour sans que la juridiction de première instance n'ait été amenée à se prononcer, compte tenu de la décision de départage de voix dont elle est dessaisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Dans un souci de bonne administration de la justice et de respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure afin que les parties puissent conclure sur cette difficulté de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt insusceptible de recours s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure intervenue le 13 avril 2023 ;
Enjoint à Maître Pasquier de conclure sur la recevabilité des demandes de M. [M], objet du départage de voix décidé par les premiers juges, en vertu de l'application combinée des dispositions des articles 954, 909 et 910-4 du code de procédure civile, avant le 5 juin 2023 pour permettre à la société Sterna de répondre en temps utiles avant la clôture de la procédure ;
Dit que la nouvelle ordonnance de clôture de la procédure interviendra le 28 juin 2023 avant l'audience de plaidoirie du même jour ;
Renvoie à l'audience de plaidoirie du mercredi 28 juin 2023 à 9h15 ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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