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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-20.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.889

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. X... Mailliez, demeurant ... (Nord), 2°) la société anonyme Escogypse, ayant son siège ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit : 1°) de la société La Rhénane, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 2°) de M. Bertrand Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z... et de la société Escogypse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Rhénane, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 octobre 1989), que dans le cadre d'un "montage financier" réalisé avec le concours de la Société d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) et destiné à permettre l'acquisition par la société Escogypse d'une chaîne de fabrication de plaques de plâtre, une convention a été conclue le 3 avril 1981 entre la société La Rhénane et M. Z..., agissant en tant que représentant de la société Escogypse et en son nom personnel ; qu'il était notamment stipulé que la chaîne de fabrication serait achetée par la société La Rhénane et revendue, avec réserve de propriété, à la société Escogypse, celle-ci s'engageant en outre, en cas de défaillance de sa part, à céder ses actifs mobiliers et immobiliers à la société La Rhénane ; que la société Escogypse et M. Z... (les consorts Z...), soutenant que leur consentement avait été vicié par violence, ont demandé l'annulation de la convention ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui ne répond pas au chef des conclusions des consorts Z... qui avaient fait valoir que la création de la société Escogypse était consécutive à une pré-étude de financement du projet menée par le CEPME dont les estimations s'étaient avérées illusoires (rapport financier de M. A... du 17 juin 1988) et que, en collusion frauduleuse avec cet organisme, la société La Rhénane s'était assurée l'entier bénéfice des investissements et du créneau commercial et industriel créé par la société Escogypse ; Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts Z... ont été les promoteurs de l'opération devant aboutir à la création d'une nouvelle unité de fabrication de plaques de plâtre, que la solution retenue est le résultat d'une situation que M. Z... a lui-même créée et qu'elle présentait des "avantages indéniables" ; que l'arrêt ajoute que tout au long des négociations, la société Escogypse était assistée "tant par des techniciens avisés que par des juristes d'entreprise qui ont contribué à la rédaction des conventions" et que c'est donc "en toute connaissance de cause et hors de toute violence mais seulement en raison de la nécessité de remédier à une situation financière désespérée" que les consorts Z... ont accepté de signer la convention litigieuse ; que la cour d'appel a, par ces motifs, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une indemnité pour procédure abusive, alors, d'une part, que viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui ne caractérise pas la faute des consorts Z... qui eût pu faire dégénérer en abus le droit qu'ils avaient d'exercer une action en justice ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard du même texte l'arrêt qui ne constate pas l'existence d'un préjudice subi par la société La Rhénane qui seul peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les consorts Z... s'étaient désintéressés de la procédure après avoir saisi le tribunal, l'arrêt retient que la demande d'annulation pour violence morale apparaît "tout à fait fantaisiste" compte tenu des circonstances de la cause, qu'il a analysées, et que celle formée en cause d'appel et tendant à la résiliation de la convention l'est tout autant, le projet de mise en place d'une nouvelle chaîne de fabrication ayant abouti ; que la cour d'appel a pu en déduire que les consorts Z... avaient commis une faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées par la société La Rhénane : Attendu que la société La Rhénane sollicite l'allocation de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et celle de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par la société La Rhénane sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Z... et la société Escogypse, envers la société La Rhénane et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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