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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-41.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.060

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société Garage de l'Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 décembre 1994) que M. X..., salarié de la société Garage de l'Europe depuis 1970 a été licencié pour motif économique le 30 mars 1989 alors qu'il était âgé de 57 ans; qu'il a bénéficié de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, lui garantissant 65 % du salaire journalier de référence jusqu'à l'âge de 60 ans; que cette allocation, en application de la législation alors en vigueur, était financée, outre la participation de l'Etat et de l'UNEDIC, par une contribution du bénéficiaire égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité de départ en retraite, dans la limite d'un plafond de 3 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de versement de l'allocation spéciale, sauf convention contraire; que l'employeur pour sa part, contribuait également au financement de l'allocation afin d'atteindre le taux de participation de l'entreprise qui, contribution salariale incluse, était fixé à 6 % par la convention conclue par la société Garage de l'Europe avec ses partenaires; que M. X... qui a reçu lors de son départ le solde de l'indemnité de licenciement lui revenant, a réclamé, lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans, le capital de fin de carrière prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle, du motocycle et des activités diverses ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le calcul du capital de fin de carrière devait être effectué en retenant sur la somme revenant au salarié le montant de la participation de l'employeur au financement de l'allocation spéciale du FNE ; Mais attendu que la convention collective qui institue un avantage particulier peut en fixer les conditions d'attribution ; Attendu que selon l'article 2.14 de l'avenant n° 14 du 2 mai 1988 à la convention collective "en cas de préretraite du FNE dans le cadre d'un licenciement pour motif économique le salarié percevra le cas échéant la différence entre le montant du capital de fin de carrière et le total des sommes versées par l'employeur à cette occasion (indemnité de licenciement plus participation au financement de la préretraite)"; que la cour d'appel qui a décidé que la participation de l'employeur devait s'imputer sur le capital de fin de carrière a fait une exacte application de ce texte; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-09-30 | Jurisprudence Berlioz