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Tribunal Administratif de Montpellier, 05 octobre 2023. 2305622

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2305622

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler un titre de perception émis le 5 décembre 2022 d'un montant de 949,23 euros. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante exerçant les fonctions d'infirmière scolaire contractuelle est actuellement affecté au collège de Quissac (Gard). En application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à la rectrice de l'académie de Montpellier et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montpellier, le 5 octobre 2023. Le président de la 3° chambre, JP. Gayrard Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch

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