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Cour de cassation, 29 janvier 2019. 19-80.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.038

Date de décision :

29 janvier 2019

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Texte intégral

N° R 19-80.038 F-D S 19-80.039 N° 263 CK 29 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. A... Z... , alias B... C..., contre les arrêts (322MAE et 323MAE) de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 décembre 2018, qui, dans la procédure de mandat d'arrêt européen suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, ont émis un avis favorable à sa remise ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et 695-22-1 du code de procédure pénale et du principe Ne bis in idem ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que M. A... Z... a fait l'objet des mandats d'arrêt européen émis le 1er août 2018 par le parquet de Pérouse (Italie) pour l'exécution, en première part, d'une peine d'emprisonnement de deux ans et deux mois prononcée par jugement définitif rendu le 14 juin 2011 par le tribunal de Pérouse, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'en seconde part, M. Z... est requis pour l'exécution d'une peine de un an et huit mois d'emprisonnement prononcée par jugement définitif rendu le 18 février 2015 par la même juridiction pour d'autres faits de même nature ; que les mandats précisent que les décisions sont définitives et ont été rendues après que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu et a donné mandat à un conseil juridique qui a été désigné, par lui ou par l'Etat, pour le défendre et qu'il a effectivement été défendu par ce conseil ; qu'un ordre d'incarcération a été délivré conséquemment après déduction des périodes de privation de liberté déjà subies et de la période de peine déjà purgée avant que l'intéressé ne s'évade ; qu'arrêté en France, où il demeure, et ayant refusé sa remise aux autorités italiennes, M. Z... a été placé en détention provisoire le 13 décembre 2018 ; Attendu que, pour ordonner la remise aux autorités requérantes, la chambre de l'instruction, après avoir écarté le moyen tendant à remettre en cause les prérogatives, régies par le seul droit italien, des autorités judiciaires italiennes tenant à la pratique de la désignation d'un "avocat de confiance", énonce que l'Etat italien a décerné des mandats d'arrêt en exécution de deux peines dont le quantum pour chacune d'entre elles dépasse quatre mois ; que les juges en déduisent que, d'après l'examen des documents qui leur sont soumis, les conditions légales d'exécution des mandats d'arrêt européens susvisés sont remplies et que ceux-ci ne se heurtent à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22,695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié ses décisions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme et ont été rendus par une chambre de l'instruction régulièrement composée ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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