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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-88.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-88.189

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

N° X 14-88.189 F-N N° 509 VD1 20 JANVIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de Me HAAS, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2014, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [P] devra payer à la société civile professionnelle Pimouguet-Leuret-Devos Bot ès qualités de mandataire judiciaire de la société Entreprise eco construction lotoise (EECl), au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [P] devra payer à la Région Midi-Pyrénées, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [P] devra payer à l'OPCA de la construction Constructys, venant aux droits du FAF-SAB, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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