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Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-11.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.418

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme veuve X..., née B..., Berthe, Marie Y..., demeurant à Sainte-Rose (Guadeloupe), section "Le Boyer", 28/ M. A..., Louisabriel, demeurant à Sainte-Rose (Guadeloupe), "Bourg", 38/ M. C..., Edwardabriel, demeurant à Terreville-Schoelche (Martinique), "Fonds D...", en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de lauadeloupe (CRCAM), dont le siège social est aux Abymes (Guadeloupe), "Petit Pérou", défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron omez, Leonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Roger, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de lauadeloupe, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les héritiers de M. X... ont formé opposition à deux ordonnances autorisant, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de lauadeloupe, une inscription provisoire d'hypothèque et une saisie conservatoire sur les biens de la succession, en garantie de dettes laissées par le défunt à titres personnel et de caution de la société qu'il dirigeait ; Sur le premier moyen : Attendu que les consortsabriel font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la banque avait pu vendre des titres appartenant à M. Z..., en application d'une autorisation de vente donnée par celui-ci avant son décès, alors, selon le pourvoi, que la volonté tacite du mandant d'écarter l'article 2003 du Code civil ne peut s'induire qu'en raison de l'objet du mandat et du but dans lequel il a été donné ; que pour justifier sa décision, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'établir que le mandat était justifié par les relations de confiance existant entre M. Z... et sa banque, et qui, disparaissant à son décès, entraînaient la fin du mandat, mais qu'elle devait démontrer que le Crédit agricole était le seul en mesure de vendre les titres, pour exécuter le but du contrat, le remboursement des prêts ; que faute de l'avoir démontré, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2003 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite de la qualification, erronée, de mandat retenue par l'arrêt, c'est à bon droit qu'il a décidé que l'autorisation donnée postérieurement à l'acte de nantissement par M. Z... à la banque de disposer des titres qu'il lui avait donnés en nantissement pour apurer partiellement ses dettes conservait ses effets après son décès ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que les consortsabriel font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur opposition aux mesures conservatoires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne doit pas seulement établir l'existence de sa créance, mais également son montant ; qu'en s'abstenant d'examiner si les montants de 3 500 000 francs et de 1 223 577,26 francs n'étaient pas exagérés, comme le demandaient les consorts Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 et 54 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en cas de décès de la caution, seule l'obligation de règlement reste à la charge de ses héritiers ; qu'en s'abstenant de vérifier si les documents présentés par la banque respectaient ces principes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 et 54 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se contentant d'affirmer, par motifs adoptés, "qu'il semble que des retards de paiement soient intervenus et que les sommes susceptibles d'être dus pussent s'élever à la somme de 100 419,52 francs", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 et 54 du Code de procédure civile ; Mais attendu que se référant aux montants précis et concordants inscrits à la fois dans les documents présentés par la banque et la lettre par laquelle M. Z... en reconnaissait l'exigibilité à son égard, quelques semaines avant son décès, la cour d'appel a, par là-même, fait ressortir que ces dettes, même pour la partie découlant du cautionnement souscrit par leur auteur, étaient opposables aux héritiers et a, par une décision motivée, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la banque justifiait d'une créance paraissant fondée dans son principe ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté les consorts Z... de leur demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la prise de garantie pour le recouvrement des dettes personnelles de M. Z..., sans répondre aux conclusions de ses héritiers faisant valoir que, dans certains documents, la banque, prenant en compte le produit de la vente des titres et un versement postérieur, avait reconnu que le solde dû était sensiblement réduit par rapport au montant exigible lors du décès de M. Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a statué comme elle a fait, sans répondre aux conclusions des consorts Z... faisant valoir que les créances n'étaient pas en péril dès lors qu'elles étaient garanties par un nantissement sur fonds de commerce et un gage sur véhicules ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Rejette la demande présentée par la CRCAM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CRCAM, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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