Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG23/00034- N° Portalis DBV3-V-B7H-VTIZ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00691
Copies exécutoires délivrées à :
Me Rachid MEZIANI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme. [P] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Salariée de la société [5] (la société) en qualité d'ouvrier, M. [R] [D] (la victime) a, le 5 février 2019, été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 novembre 2019, la caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, avec une date de consolidation fixée au 18 septembre 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 20 mai 2020, a déclaré sa contestation irrecevable car forclose.
La société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 11 avril 2022 a ordonné une consultation sur pièces.
Le docteur [M], consultant désigné, a déposé son rapport le 29 juin 2022, concluant à un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise sur pièces du docteur [J] [M] en date du 27 juin 2022 ;
- entériné les conclusions dudit rapport ;
- annulé la décision de la caisse du 19 novembre 2019 ayant notifié à la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 % à compter du 19 septembre 2019, au titre de la réparation des séquelles liées à l'accident dont a été victime son salarié le 5 février 2019 ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société attribué à la victime par la présente juridiction à 7 % ;
- débouté la caisse et la société de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré le taux d'incapacité permanente partielle de la victime opposable à la société à hauteur de 7 % ;
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime opposable à la société à hauteur de 10 % comme initialement fixé par la caisse ;
- de rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse expose qu'il existe des séquelles psychologiques dont l'expert n'a pas tenu compte, ayant abouti à un traitement antidépresseur et anxiolytique chez un patient jeune et sans antécédent et que le taux de 10 % est dans la fourchette basse du barème.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- de la recevoir en ses écritures ;
- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse ;
- de confirmer le jugement entrepris, rendu le 15 novembre 2022 parle tribunal judiciaire de Versailles ;
en conséquence,
à titre principal
- d'entériner les conclusions de monsieur l'expert judiciaire en ce qu'il considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% alloué à la victime suite à son accident du 5 février 2019 est disproportionné au regard des lésions déclarées ;
- de juger que dans les rapports entre la caisse et la société le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 7% au plus, avec toutes suites et conséquences de droit ;
- de condamner la caisse qui succombe, à supporter les frais d'expertise.
La société soutient que son médecin mandaté a évalué de la même façon que l'expert l'état de la victime.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 .000 euros. La société demande, elle, la somme de 1 500 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment la déclaration d'accident du travail et les éléments médicaux, que la victime a été heurtée au visage par un manchon électro-soudable qui se serait déboîté lors de sa mise en place, entraînant une plaie ouverte frontale.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, des séquelles à type de céphalées hémicrânienne et d'anxiété réactionnelle.
Le barème indicatif d'invalidité accidents du travail (CRÂNE ET SYSTEME NERVEUX recommande, dans son article 4.2.1.1 : 'Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne':
'Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
- Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.'
L'article 4.2.1.2 concerne le 'Syndrome cervico-céphalique' :
'Il s'accompagne éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle, "arnoldalgie", point d'Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou.
- Syndrome isolé 5 à 15
- Syndrome associé à un syndrome post-commotionnel, le taux global n'excèdera pas 25.'
Le service médical de la caisse a émis des observations les 25 février 2022 et 8 décembre 2022, relevant que 'la nature de cet accident est particulièrement traumatique : trauma crânien frontal au-dessus de l'oeil avec plaie ouverte' ; que le salarié a été victime de 'céphalées rebelles nécessitant des antalgiques de pallier', d' 'importantes répercussions psychologiques avec pour symptômes essentiels une grande anxiété et un moral fragile' ; qu'il a subi un traitement par antidépresseur et anxiolytique avec une prise en charge psychologique, établissant l'existence d'un syndrome subjectif post commotionnel.
Le médecin conseil précise que 'pour diagnostiquer ce syndrome subjectif post commotionnel, il n'est pas nécessaire de décrire tous les symptômes si les éléments essentiels sont présents, à savoir céphalées rebelles, anxiété, traitement psy lourd. Chez un jeune sans antécédent et incapacité de travail malgré la volonté.'
Il ajoute que le barème indique un taux de 5 à 20 % pour le syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens et de 5 à 15 % pour le syndrome cervical céphalique en cas de syndrome post commotionnel associé, ce qui correspond à 10 % pour la fourchette basse.
Le docteur [X], médecin mandaté par la société et qui n'avait pu disposer du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, avait évalué le syndrome subjectif post commotionnel à 5 %.
Le docteur [M], médecin consultant désigné par le tribunal, relève que 'le Dr [X] évoque un syndrome subjectif post traumatique ... Or les données d'examen du docteur [L] [médecin conseil de la caisse ayant établi le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle] n'orientent pas vers un tel syndrome. Il persiste selon cet examen des douleurs de la face irradiant au membre supérieur gauche, donc tout à fait atypiques dans leur trajet et l'on retiendra uniquement les douleurs de la face. Le docteur [L] évoque une anxiété réactionnelle, mais n'en décrit pas les éléments, ni un traitement en cours. Le docteur [N] [autre médecin conseil qui a signé les observations du 25 février 2022] estime que la prise en charge en médecine de la douleur 'c'est tout comme', ce qui paraît très discutable.
Par ailleurs le Dr [L] attribuait le taux de 10 % pour les douleurs avec anxiété réactionnelle, mais pas d'IPP pour les cicatrices. Le docteur [N] ajoute un taux pour 'cicatrices disgracieuses du visage' selon le chapitre 15.1 du barème... Telle n'est pas la description faite par le Dr [L]. Aucun taux ne sera donc retenu pour les cicatrices, qui manifestement ne gênent pas la mimique.
Concernant les douleurs de la face, de trajet mal systématisé, on retiendra un syndrome douloureux, plutôt de type cervico-céphalique selon le terme employé dans le certificat de consolidation, en appliquant la fourchette basse (5%), que l'on majorera légèrement pour tenir compte de la nécessité d'antalgiques de palier 2...
On proposera donc un taux d'incapacité permanente partielle de sept pour cent.'
Les conclusions du médecin consultant sont ainsi très claires et précises, conformes au barème, et s'imposent à l'assurée comme à la caisse.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens exposés en appel;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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