Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/4093
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 22/02046 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIVQ
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
S.A. DIAC
C/
[C] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 002 221, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (31)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
Exposé du litige et des prétentions :
Par contrat du 10 octobre 2018, la SA Diac a consenti à Madame [C] [I] un crédit affecté au financement d'un véhicule de marque Renault, type Twingo, série limited TCE 90-18 pour un montant de 12.700 euros remboursable selon 49 loyers mensuels de 175,77 euros outre 18,92 euros d'assurance et 13 euros d'entretien, soit un total d'après l'historique de compte de 207,70 euros par mois.
Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2020 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la SA Diac a mis en demeure [C] [I] de régulariser, sous 8 jours à compter de la date de première présentation du courrier, l'arriéré des loyers dû pour 498,31 euros, sous peine de résiliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2020, portant avis du 29 juillet 2020 et revenue signée à la date du 13 août 2020, [C] [I] a été mise en demeure de régler sous 8 jours à compter de la date de première présentation du courrier, l'arriéré des loyers dû désormais pour 952,11 euros, ceci sous peine de résiliation.
Ces mises en demeure étant restées vaines, par requête du 12 août 2020 reçue le 17 août 2020 au greffe du Tribunal judiciaire de Tarbes, la société Diac a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'appréhension sur injonction du véhicule dont s'agit.
Par ordonnance du 18 août 2020, le juge de l'exécution a ordonné à [C] [I] de remettre à la société Diac, le véhicule acquis avec les fonds prêtés.
Cette ordonnance a été signifiée à [C] [I] par acte du 11 septembre 2020 mais, le 14 décembre 2020, l'huissier mandaté a dressé un procès-verbal de détournement eu à égard à l'impossibilité de récupérer le véhicule concerné.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2022, la société Diac a assigné [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 10.289,11€ selon décompte en date du 4 janvier 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 jusqu'au complet règlement de la créance,
- 1.200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
- 318 euros correspondant aux frais qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure de requête aux fins d'appréhension sur injonction ayant donné lieu au procès-verbal de détournement.
[C] [I], bien que citée à personne n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire à son égard et avant-dire droit du 16 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire au 24 mai 2022 à 9 heures sur les considérants relatifs à la forclusion soulevée et aux composants allégués de la créance,
- dit que l'envoi par les soins du greffe à la SA Diac et à Madame [I] de la décision vaut convocation à l'audience du 24 mai 2022, à 9 heures,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré forclose l'action de la SA Diac,
- débouté en conséquence la SA Diac de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dit sans objet la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 19 juillet 2022, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
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Aux termes de ses conclusions en date du 18 octobre 2022, signifiées à Mme [C] [I] le 20 octobre 2022, la SA Diac demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée dans son appel et, y faisant droit, de réformer en toutes ses dispositions le jugement et de :
Vu les dispositions des articles R. 312-25, L. 313-53 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 1342-10 du code civil,
Vu l'assignation délivrée par elle le 10 janvier 2022,
Vu le premier incident de paiement non régularisé le 9 février 2020,
- déclarer recevable son action en paiement à l'encontre de Madame [I], l'action n'étant nullement atteinte de forclusion,
Sur le fond,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer bien fondée sa demande en paiement,
Y faisant droit,
- condamner [C] [I] à lui payer la somme de 10.289,11 € selon décompte en date du 4 janvier 2022 outre les intérêts au taux légal sur cette somme du 5 janvier 2022 jusqu'au complet règlement de la créance,
Y ajoutant,
- condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais de la procédure de requête aux fins d'appréhension sur injonction ayant donné lieu au procès-verbal de détournement soit la somme de 318 €,
- débouter [C] [I] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
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A hauteur d'appel, [C] [I] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel de la SA Diac ne lui ayant pas été signifiée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ces dispositions trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
- Sur la recevabilité de l'action de la SA Diac :
La société Diac fait grief au premier juge d'avoir déclaré forclose son action en retenant que [C] [I] n'a réglé que la somme de 1.998,47 euros, soit 9 loyers, et a fixé, selon la règle de l'imputation des paiements, la date du premier impayé non régularisé au mois d'août 2019.
Elle conteste l'affirmation selon laquelle elle ne justifierait pas des demandes de Madame [I] de reports de payement des loyers ni des plans de rééchelonnement portant signature pour accord de sa part.
En effet, elle soutient que la forclusion de son action n'est nullement encourue en ce que la date du premier incident de paiement doit être fixé au 9 février 2020, des reports de paiement de mensualités à échoir et non échus étant intervenus précédemment à la demande de Madame [I], ce qui doit entraîner l'infirmation du juge car son assignation a été délivrée le 10 janvier 2022, c'est à dire dans le délai biennal prévu par la loi.
En droit,
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : [...] le premier incident de paiement non régularisé ; [...].
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Il est constant et non contesté que le délai biennal prévu par le code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants anciens du code civil devenu 1342-10 du code civil. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
Les règles d'imputation des paiements énoncées à l'article 1342-10 du code civil prévoient notamment :
"Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement."
A l'appui de son argumentation, la SA Diac produit les pièces du dossier qui l'ont conduit à accorder son financement à Madame [I] et, s'agissant des suites du contrat, les courriers qu'elle lui a adressés avant mises en demeure de paiement.
Ainsi, elle remet au débat un courrier du :
- 17 octobre 2018 lui accordant le décalage de la date de prélèvement des loyers du 15 au 10 de chaque mois à compter du 10 décembre 2018 ;
- 15 avril 2019 lui accordant un report d'échéance
- 29 janvier 2020 lui accordant un nouveau report d'échéance
- 5 mars 2020 de rappel d'impayé de la somme de 237,06 euros représentant le montant de l'arriéré augmenté des intérêts de retards et indemnités contractuelles ;
- 20 mars 2020 de relance avant mise en demeure eu égard à l'impayé de la somme de 271,54 euros.
- du 7 avril 2020 lui refusant un report d'échéance,
- du 23 avril 2020 lui refusant un report d'échéance,
- du 12 mai 2020 accusant réception du paiement de la somme de 207,00 euros,
Cependant, elle ne remet aucune correspondance de demande ou d'acceptation de Madame [I] en lien avec les modifications des dates de prélèvement des échéances et les reports de prélèvements de certaines des échéances.
Or, les reports d'échéance à la seule initiative du prêteur étant sans incidence sur le cours de la prescription biennale, pour déterminer la date du premier incident de paiement, c'est à bon droit que le premier juge a pris en compte le montant total des règlements effectués par [C] [I] depuis l'origine du contrat afin d'identifier le nombre de mensualités échues effectivement réglées par l'emprunteur et fixer la date du premier impayé.
De fait, il résulte des décomptes produits par la SA Diac qu'à la date où elle situe le premier incident de payement, le 9 février 2020, Madame [I] n'avait réglé que 1.791,47 euros alors que le contrat les liant depuis le 10 octobre 2018 prévoyait un remboursement de la somme prêtée par mensualités de 207,70 euros chacune.
Par la suite, la SA Diac atteste qu'un paiement de 207 euros est intervenu le 12 mai 2020, lequel n'a néanmoins pas suffi à éteindre le solde de la créance de loyer.
Sur la période intermédiaire, les courriers des 15 avril 2019 et 29 janvier 2020, dont l'envoi n'est pas établi et surtout dont il n'est pas justifié que le rééchelonnement dont ils font état provienne d'une demande de Madame [I], sont sans incidence sur la computation du délai, ceci d'autant plus que le règlement du 12 mai 2020 est du montant initialement prévu au contrat alors que selon la correspondance du 15 avril 2019, la mensualité aurait été portée à 212,24 euros avant d'être fixée par celle du 29 janvier 2020 à 218,13 euros.
Aucun accord préalable de l'empruntrice sur un nouvel échéancier n'étant prouvé, la date du premier incident de paiement non régularisé est antérieure à la date proposée par la SA Diac et doit être fixée au mois d'août 2019 ainsi que l'a exactement retenu le premier juge
L'action introduite par la SA Diac par assignation du 10 janvier 2022 sera donc déclarée irrecevable par voie de confirmation du jugement déféré alors qu'elle ne justifie d'aucune demande de l'empruntrice ni payement de sa part ayant eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion.
- Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la SA Diac sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Diac aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute la SA Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente