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Cour de cassation, 09 février 2017. 16-12.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-12.222

Date de décision :

9 février 2017

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° R 16-12.222 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 1], contre la décision rendue le 6 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Vienne , dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ; Attendu que Mme [P] s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers rendu sur une demande qui, tendant à contester le refus du bénéfice des prestations familiales, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'était pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

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