Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02050 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQP6
Le 22 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [D] [H], régulièrement convoqué, assisté de Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE [2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Novembre 2024 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE [2] concernant Monsieur [D] [H], né le 15 Juillet 1978 à [Localité 5] ;
Vu la décision relative au transfert du patient en soins psychiatrique vers un autre établissement de santé, à la CLINIQUE DE [Localité 1], le 19 novembre 2024 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
A l'audience de ce jour le conseil de M. [H] soutient que le certificat médical dit des 24 a été établit prématurément.
Le certificat médical d'admission a été établit le 13 novembre 2024 à 00:28 et celui des 24 h le 13 novembre 2024 à 09 h 39.
Ce certificat a donc bien été établit dans les 24 de l’admission conformément aux prescriptions du 2eme alinéa de l'article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique.
Monsieur [D] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 13 novembre 2024, en raison de propos délirants à thématique mystique et de persécution, d’hallucinations auditives et visuelles, d’une agitation, d’un déni des troubles et d’un refus des soins, ainsi que d’une désorganisation psycho-comportementale.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 18 novembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [D] [H] présente à ce jour des idées délirantes de persécution profuses et spontanément verbalisées, une tension interne importante contre ses persécuteurs et contre les soins, ainsi qu’un discours désorganisé. Cet état pathologique semble survenir des suites d’un arrêt de son traitement habituel, le patient n’ayant aucune conscience des troubles. Le médecin conclut en indiquant que le patient n’est pas en mesure de consentir à une hospitalisation, pourtant indispensable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [D] [H] à améliorer son état de santé actuel.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [H].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
? requérant avisé par email
? reçu copie ce jour l’avocat ? copie adressée par LS ce jour au tiers
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