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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/08832

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/08832

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 10] _______________________________ Chambre 4/section 3 R.G. N° RG 23/08832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7QH Minute : 24/03162 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 20 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [U] [D] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 12] demanderesse : Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 160 Et, Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [U] [D] et Monsieur [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (Algérie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage préalable. De leur union, sont issus deux enfants : [C] [K], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (93),[V] [K], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12]. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 septembre 2023, Madame [U] [D] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoire réputée contradictoire rendue le 28 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 12] (93), à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges et loyers de ce logement,Débouté celle-ci de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de son époux,Dit que les parents exerçaient ensemble l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père les droits d’accueil suivants :Tant qu’il ne justifie pas d’un logement dans lequel il peut accueillir les enfants, un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis des semaines paires et tous les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h,S’il justifie d’un logement dans lequel il peut accueillir les enfants, un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h,La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,Les 1er et 3° quarts des vacances d’été les années paires et les 2° et 4° quarts des vacances d’été les années impaires,Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros pour chacun d’eux, soit 300 euros par mois au total. Par conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne physique le 21 juin 2024, Madame [U] [D] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2021,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,L’attribution au profit du père des droits d’accueil suivants :Tant qu’il ne justifie pas d’un logement dans lequel il peut accueillir les enfants, un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis des semaines paires et tous les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h,S’il justifie d’un logement dans lequel il peut accueillir les enfants, un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h,La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,Les 1er et 3° quarts des vacances d’été les années paires et les 2° et 4° quarts des vacances d’été les années impaires,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros pour chacun d’eux, soit 300 euros par mois au total. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’elle a développés à leur soutien. Monsieur [T] [K] n’a pas constitué avocat. Il est déduit du jeune âge des enfants qu’ils ne bénéficient pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendus par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d’audition les concernant n’est parvenue au tribunal. L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2024. Madame [U] [D] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce du 11 septembre 2023, Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [U] [D], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] (Algérie) Et de Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (Algérie), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (Algérie), Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13], Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre, Déboute Madame [U] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2021, Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 11 septembre 2023, Rappelle que Madame [U] [D] et Monsieur [T] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [C] [K] et [V] [K], Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, Fixe la résidence habituelle des enfants [C] [K] et [V] [K] au domicile de Madame [U] [D], Dit que Monsieur [T] [K] bénéficie, sauf meilleur avec Madame [U] [D], des droits d’accueil suivants : Tant qu’il ne justifie pas d’un logement dans lequel il peut accueillir les enfants, un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis des semaines paires de 10h à 18h et tous les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, S’il justifie d’un logement dans lequel il peut accueillir les enfants, un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h,La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,Les 1er et 3° quarts des vacances d’été les années paires et les 2° et 4° quarts des vacances d’été les années impaires, Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge du père qui doit récupérer et ramener les enfants au domicile maternel, Dit qu’à défaut d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances scolaires, Monsieur [T] [K] est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants, Dit que Monsieur [T] [K] prend en charge les frais de garde des enfants pour les périodes au cours desquelles il n’exerce pas les droits d’accueil qui lui ont été attribués par la présente décision, ce après présentation, par son épouse, d’une facture pour les périodes concernées, Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, Condamne Monsieur [T] [K] à verser à Madame [U] [D] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [C] [K], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (93), et [V] [K], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12], soit 300 euros par mois au total, à compter de la présence décision, Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation, Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €, Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, Dit qu’à compter de la majorité de chacun des enfants, le parent créancier doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs sont dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant, Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision), Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais extrascolaires des enfants et les frais de santé de ces derniers dès lors qu’ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ou par une mutuelle, après accord entre elles sur l’engagement de la dépense et après présentation d’une facture de la part du parent qu’il l’a engagée, Condamne Madame [U] [D] aux entiers dépens, Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée. Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Laurence TERRIER Marien GIRAL

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